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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 janv. 2024, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00074 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5GM – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [V]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [L]
DEFENDEUR :
M. [G] [V]
Assisté de Maître Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [H] [U], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— état de santé incompatible avec la rétention
— il est volontaire au départ
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis malade, je n’ai pas eu mes médicaments et je n’ai pas été vu par un médecin, je demande à regagner mon pays aujourd’hui ou plus tard, si c’est le 29 au moins que je sois vu par un médecin, sinon je demande à être assigné à résidence et je vais partir par mes propres moyens, je peux laisser mon passeport en garantie. Ils ont refusé que je vois le médecin.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00074 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5GM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 décembre 2023 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 13 décembre 2023 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 09 janvier 2024 reçue et enregistrée le 09 janvier 2024 à 15h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [L] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [V]
né le 26 Août 1999 à MOHAMMADIA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [H] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 décembre 2023 notifiée le même jour à 15h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [G] né le 26 août 1999 à Mohammadia (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 13 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 9 janvier 2024, reçue le même jour à 15h55, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de [V] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur le défaut d’obstruction volontaire.
Le conseil ajoute que Monsieur n’a jamais fait obstruction à son départ. Il veut partir. Il a des problèmes de santé non compatibles avec la rétention. Il n’a pas accès à des soins au centre de rétention.
Le représentant de l’administration sollicite la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
[V] [G] dit qu’il est malade. Il n’a pas eu de médicament et n’a pas vu de médecin au CRA. Il veut être renvoyé le plus vite en Algérie. Sinon, il veut être assigné à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’obstruction volontaire et sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 12 décembre 2023. Le 28 décembre 2023, une demande a été faite auprès du Vice Consul d’Algérie de Lille aux fins d’entendre [V] [G] en audition consulaire le 5 janvier 2024 en vue de son identification. Par courrier du 9 janvier 2024, les autorités consulaires algériennes ont avisé l’administration que la nationalité algérienne de [V] [G] avait été confirmée et qu’elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer consulaire. Un vol à destination d’Alger est prévu pour le 29 octobre 2024. Les modalités de transfert de [V] [G] ont été transmises aux autorités consulaires algériennes le 9 janvier 2024 afin que le laissez-passer consulaire soit délivré pour la date de vol fixée. Le laissez-passer de l’intéressé sera récupéré par escorte du centre de rétention administrative de Lesquin.
Les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées et le moyen tiré de l’absence d’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement est inopérant.
En conséquence la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de [V] [G].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [G] [V] pour une durée de trente jours à compter du 10 janvier 2024 à 15h30 ;
Fait à LILLE, le 10 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00074 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5GM -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [V]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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