Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 16 avr. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CNP assurances IARD exerçant sous l' enseigne la Banque Postale assurance IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00132
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 16 Avril 2025
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JQLQ
[I] [N]
ET :
CNP assurances IARD exerçant sous l’enseigne la Banque Postale assurance IARD
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
Sans audience
DÉCISION :
Prononcée le 16 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, (les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile).
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS – 98 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
CNP assurances IARD exerçant sous l’enseigne la Banque Postale assurances IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] n°493 253 652, sise [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS – 33 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 11 décembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Tours a :
— condamné la société anonyme CNP assurances IARD, exerçant sous l’enseigne la Banque postale assurances IARD, à payer à Mme [I] [N] la somme de 4.900,00 € (QUATRE MILLE NEUF CENTS EUROS), augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 30 juin 2023 ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la CNP assurances IARD exerçant sous l’enseigne la Banque postale assurances IARD aux dépens ;
Vu la requête déposée le 31 décembre 2024 par Mme [N] indiquant que le jugement du 11 décembre 2024 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il ne reprend pas dans le “par ces motifs” la condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 462 du Code de procédure civile,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Dans les motifs de son jugement du 11 décembre 2024, le tribunal a clairement indiqué que : "il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la CNP assurances IARD exerçant sous l’enseigne la Banque postale assurances IARD les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [I] [N] au titre de la présente instance.
La CNP assurances IARD exerçant sous l’enseigne la Banque postale assurances IARD,sera en conséquence condamnée à payer à Mme [I] [N] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile".
C’est par pure erreur du tribunal que cette mention n’a pas été reprise dans le dispositif. Elle sera ajoutée comme précisé au dispositif ; Il convient de rectifier cette erreur selon les modalités précisées au dispositif.
Il sera rappelé que, conformément à l’article 462 du Code de procédure civile, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Les dépens de la présente instance resteront à la charge de Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 11 décembre 2024 (numéro RG : 24/2174 et n°de minute : 24-359) ;
Dit qu’au dispositif dudit jugement, en page 4, il y a lieu de lire :
« CONDAMNE la CNP assurances IARD exerçant sous l’enseigne la Banque postale assurances IARD aux dépens » ;
il y a lieu de lire :
« CONDAMNE la CNP assurances IARD exerçant sous l’enseigne la Banque postale assurances IARD aux dépens ;
CONDAMNE la CNP assurance IARD exerçant sous l’enseigne la Banque postale assurances IARD, à payer à Mme [I] [N] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;"
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 11 décembre 2024.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Signé V. AUGIS C. BELOUARD
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JQLQ
Affaire : [N]-S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 6] N° 493 253 652
Par décision en date du 16 Avril 2025, le jugement rendu le 11 décembre 2024 (RG n° 24/02174) a été rectifié en ce sens :
Le tribunal,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 11 décembre 2024 (numéro RG : 24/2174 et n°de minute : 24-359) ;
Dit qu’au dispositif dudit jugement, en page 4, il y a lieu de lire :
« CONDAMNE la CNP assurances IARD exerçant sous l’enseigne la Banque postale assurances IARD aux dépens » ;
il y a lieu de lire :
« CONDAMNE la CNP assurances IARD exerçant sous l’enseigne la Banque postale assurances IARD aux dépens ;
CONDAMNE la CNP assurance IARD exerçant sous l’enseigne la Banque postale assurances IARD, à payer à Mme [I] [N] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;"
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 11 décembre 2024.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Pour mention rectificative,
Le Greffier
V. AUGIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Bail ·
- Redevance ·
- Mise en demeure ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Titre
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créance ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commission
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Retraite complémentaire ·
- Commission ·
- Montant ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Courrier ·
- Trop perçu ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litispendance ·
- Identifiants ·
- Veuve ·
- Homologation ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Successions ·
- Notaire
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Procédure accélérée ·
- Administrateur provisoire ·
- Bénéfice ·
- Prorogation ·
- Immeuble ·
- Zinc ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Intervention forcee ·
- Jonction ·
- Communication d'informations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Intervention ·
- Héritier
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Boni de liquidation ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Péremption ·
- Associé ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Instance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Titre
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.