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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 12 mai 2026, n° 26/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00401 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX2E
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Mai 2026
N° RG 26/00401 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX2E
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Madame [M] [A], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], domicilié sis [Adresse 1]
Monsieur [E] [V], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1], domicilié sis [Adresse 2]
Agissant tout deux en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [K] [V], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1]
Tous représentés par Maître Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], et actuellement sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
S.A. GMF ASSURANCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 12-05-2026
à : Me Grégory PILLIARD – 1016
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2023, Madame [K] [V], conductrice d’un scooter assuré auprès de la compagnie PACIFICA, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un second véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Le certificat médical de premières constatations établi le 17 novembre 2023 par le Docteur [T] fait état d’une « fracture bi malléolaire de la cheville droite ».
La société PACIFICA a versé à Madame [K] [V] une provision de 1.000 euros et a mis en œuvre une expertise médicale amiable.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 30 janvier 2026, Madame [M] [A] et Monsieur [E] [V], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, Madame [K] [V], ont fait assigner la SA GMF ASSURANCES et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir notamment une expertise médicale et une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de leur fille, ainsi que 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
1. Madame [M] [A] et Monsieur [E] [V] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, Madame [K] [V], représentés par leur avocat, s’en rapportent à leur acte introductif d’instance, aux termes duquel ils demandent de :
— ordonner une expertise médicale de Madame [K] [V] ;
— dire et juger que les frais de consignation sont à la charge de la compagnie GMF ;
— condamner la compagnie GMF à régler la somme de 20.000 euros à titre de provision à Madame [K] [V] ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM du Var ;
— condamner la société GMF aux entiers dépens ;
— condamner la compagnie GMF à régler à Madame [V] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026 et soutenues oralement par son avocat, la SA GMF ASSURANCES demande au juge des référés de :
— donner acte à la GMF de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise;
— dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [K] [V] ;
— débouter Madame [V] de sa demande tendant au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de provision complémentaire ;
— débouter Madame [K] [V] de toutes ses demandes de condamnation présentées à son encontre ;
— débouter Madame [K] [V] de sa demande tendant au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— laisser les dépens de l’instance à la charge de Madame [K] [V].
3. Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice 27 janvier 2026, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites, notamment du certificat médical de premières constatations établi le 17 novembre 2023 que Madame [K] [V] a présenté suite à son accident une « fracture bi malléolaire de la cheville droite qui a nécessité une intervention chirurgicale ».
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Madame [K] [V] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident du 15 novembre 2023.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident du 15 novembre 2023 dont a été victime Madame [K] [V], pas plus que l’implication dans celui-ci du véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Le débat dont est saisi le tribunal porte seulement sur le montant non sérieusement contestable de la créance sollicitée.
La SA GMF ASSURANCES soutient l’existence d’une contestation sérieuse, estimant que le juge des référés, dont les pouvoirs sont strictement limités à l’octroi d’une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ne peut procéder à la liquidation définitive des préjudices relevant de l’office du juge du fond. Elle ajoute que l’offre d’indemnisation formulée par l’assureur dans un cadre amiable, laquelle n’a pas été acceptée par la victime, ne peut, faute de transaction, servir de fondement à la détermination du montant de la provision sollicitée.
Or, s’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à l’évaluation définitive des préjudices, laquelle relève de l’office du juge du fond, il lui appartient en revanche, en application de l’article 835 du code de procédure civile, d’apprécier si l’existence de l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable.
A cet égard, la circonstance que l’offre d’indemnisation formulée par l’assureur n’a pas été acceptée par la victime est indifférente, dès lors qu’elle ne prive pas le juge des référés d’apprécier, au regard de l’ensemble des éléments produits par les parties, l’existence d’une obligation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’assureur, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 avril 2019 (n° 18-14.657) ne subordonne nullement l’octroi d’une provision à la caractérisation préalable et définitive d’un lien de causalité.
Cette décision se borne à censurer une contradiction de motifs, la cour d’appel ayant simultanément retenu l’existence d’un tel lien pour accorder une provision tout en ordonnant une expertise destinée précisément à en vérifier l’existence.
Elle ne remet donc pas en cause la possibilité, pour le juge des référés, d’allouer une provision dès lors que l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable, tout en ordonnant une mesure d’expertise destinée à éclairer plus avant le juge du fond.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation à indemnisation alléguée n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
Au soutien de sa demande de provision, les parents de [K] versent aux débats un rapport d’expertise amiable établi par le docteur [G] en date du 27 mai 2025, lequel conclut notamment à un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 novembre 2023 au 20 novembre 2023 et du 06 novembre 2024 au 07 novembre 2024, à une gêne temporaire partielle de classe III du 21 novembre 2023 au 22 janvier 2024, de classe II du 23 janvier 2024 au 29 janvier 2024 et du 08 novembre 2024 au 30 novembre 2024, puis de classe I du 30 janvier 2024 au 05 novembre 2024 et du 1er décembre 2024 au 06 février 2025, à la nécessité d’une aide humaine à raison de quatre heures par semaine du 21 novembre 2023 au 22 janvier 2024, à un taux d’incapacité permanente partielle de 04 %, à une date de consolidation fixée au 06 février 2025, à des souffrances endurées évaluées à 3,5 sur 7, ainsi qu’à un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur 7.
Il est également versé aux débats un certificat médical établi le 27 novembre 2025 par le Docteur [Y], lequel indique que l’état de santé de Madame [K] [V] nécessite une adaptation du sport pratiqué pendant trois mois à compter du jeudi 27 novembre 2025.
Par conséquent, au vu des éléments sus-évoqués, il y a lieu de considérer que le montant non sérieusement contestable de l’indemnité sollicitée peut être fixé à la somme de 15.000 euros.
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [M] [A] et Monsieur [E] [V], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, Madame [K] [V], une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la demande de déclaration commune et opposable
En l’espèce, Madame [M] [A] et Monsieur [E] [V], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, Madame [K] [V], demande de déclarer la présente décision opposable à la CPAM du Var.
Or, la CPAM du Var étant partie à l’instance, la présente décision lui est nécessairement opposable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Madame [M] [A] et Monsieur [E] [V], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, Madame [K] [V].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Madame [M] [A] et Monsieur [E] [V], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, Madame [K] [V], il y a lieu de condamner la SA GMF ASSURANCES aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de condamner la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [M] [A] et Monsieur [E] [V], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, Madame [K] [V], la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [K] [V], demeurant [Adresse 6], au contradictoire de l’ensemble des parties;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [S] [Q], [Adresse 7], Mèl : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Madame [K] [V] en relation de causalité avec l’accident du 15 novembre 2023, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [M] [A] et Monsieur [E] [V] agissant en qualité de représentant de leur enfant mineur, Madame [K] [V], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES à verser à Madame [M] [A] et Monsieur [E] [V] agissant en qualité de représentant de leur enfant mineur, Madame [K] [V], la somme de 15.000 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES aux dépens de l’instance de référé ;
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES à verser à Madame [M] [A] et Monsieur [E] [V], agissant en qualité de représentant de leur enfant mineur, Madame [K] [V], la somme de 1.200 euros ai titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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