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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 23 juil. 2025, n° 22/03454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 17]
**** Le 23 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 22/03454 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JR6X
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [L] [P]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 18] (69), demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP SAILLET ET BOZON, avocats associés avocat plaidant au barreau de CHAMBERY et la SCP GUALBERT RECHE BANULS, avocats postulants au barreau de NIMES
à :
M. [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [W], [S], [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] (25), demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Juin 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 22/03454 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JR6X
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2011, Messieurs [T] [G] et [W] [K] ont constitué la SCI [14] [K] ayant son siège social [Adresse 9]. L’objet social était l’acquisition d’un terrain sis à [Localité 10] [Adresse 5], la construction sur ce terrain d’un immeuble à usage d’habitation et devant comprendre deux logements, la division de l’immeuble par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété et en jouissance et la gestion de cet immeuble et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l’objet social.
Le capital était divisé en 200 parts attribuées par moitié à chacun des associés.
Par acte du 15 juin 2012, Monsieur [T] [G] a cédé à Monsieur [L] [P] 20 de ses 100 parts détenues dans la SCI [15].
Par acte du 17 juillet 2012, Monsieur [T] [G] a cédé à Monsieur [L] [P] 78 parts. Ces cessions ont été enregistrées au Centre des Finances Publiques d'[Localité 8] respectivement les 21 juin 2012 et 24 août 2012.
Ainsi, Monsieur [T] [G] disposait suite à ces cessions de 2 parts sur 200, Monsieur [W] [K] de 100 parts sur 200 et Monsieur [L] [P] de 98 parts sur 200.
Aux termes de deux assemblées générales extraordinaires des 15 juin et 17 juillet 2012, Monsieur [A] a été agréé en qualité de nouvel associé conformément à l’article 17 des statuts.
Par exploits d’huissier de justice du 7 décembre 2012, les cessions de parts sociales ont été signifiées à la SCI [15].
Alléguant que les co-gérants n’avaient jamais mis à jour les statuts, Monsieur [L] [P] a saisi le tribunal de grande instance de NIMES afin que la SCI et ses co-gérants soient enjoints d’effectuer cette mise à jour.
Monsieur [L] [P] a engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de NIMES afin de voir enjoindre la SCI [15] et ses co-gérants, M. [T] [G] et M. [W] [K], à mettre à jour les statuts. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 15/00273.
Cette instance a fait l’objet d’un jugement du 9 février 2016 prononçant un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale que Monsieur [L] [P] avait déposée auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nîmes pour des faits de faux, usage de faux, tentative d’escroquerie. L’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2016.
Monsieur [L] [P] retirait finalement sa plainte.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, le Doyen des Juges d’instruction a dit n’y avoir lieu à poursuivre les délits.
M. [L] [P] soutient que M. [T] [G] et M. [W] [K] ont, sans l’aviser, procédé à la cession de l’actif de la SCI [15].
M. [W] [K] était nommé aux fonctions de liquidateur de la SCI [15].
N° RG 22/03454 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JR6X
Les comptes de clôture de la liquidation de la SCI [15] ont été déposés auprès du Greffe du tribunal de Commerce de NIMES le 24 octobre 2019. La SCI [15] a ensuite fait l’objet d’une radiation.
C’est dans ces conditions et à défaut de solution amiable que Monsieur [L] [P] a donné assignation en date des 6 et 15 juillet 2022 devant la juridiction de céans à Monsieur [T] [G] en qualité de gérant et Monsieur [W] [K] en qualité de gérant et de liquidateur aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 121 679,25 euros au titre de la participation dans le boni de liquidation, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— Rejeté l’exception de péremption d’instance soulevée par M. [T] [G] et M. [W] [K] ;
— Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [T] [G] et M. [W] [K] ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 Janvier 2025 à 10h00 pour éventuelles conclusions au fond, avant clôture et fixation ;
Condamné in solidum M. [T] [G] et M. [W] [K] à payer à M. [L] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [T] [G] et M. [W] [K] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, Monsieur [L] [P] maintient ses demandes.
Le demandeur fait valoir que :
— les défendeurs soutiennent de manière confuse que Monsieur [G] aurait été atteint de difficultés psychiatriques sans preuve ;
— Monsieur [T] [G] ne saurait se prévaloir d’un vice du consentement pour tenter de remettre en cause les cessions des 15 juin et 17 juillet 2012 ;
— Monsieur [P] n’a jamais caché sa profession d’expert comptable ;
— il n’a jamais été l’expert comptable des défendeurs ;
— lors des cessions de parts sociales, la valorisation des parts était loin celle de la clôture des comptes en octobre 2019 ;
— parallèlement au paiement du prix des parts nominales, la contrepartie des cessions était constituée par la compensation d’une dette que Monsieur [G] avait envers Monsieur [P] et Monsieur [O];
— l’avance de trésorerie que Monsieur [P] a consentie à la société [16] a été versée à la société [12] au sein de laquelle Monsieur [G] est associé ;
— la contrepartie des cessions était essentiellement constituée par cette avance de trésorerie ;
— la présente instance n’est pas atteinte de péremption et au demeurant la juridiction de céans ne serait pas compétente pour relever cette péremption ;
— l’instance de 2014 en référé suivie d’une instance au fond ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes avait pour objet de contraindre la SCI [G] [K] de modifier ses statuts ;
— cette instance a fait l’objet d’un sursis à statuer en l’état de factures émises par Monsieur [G] la plainte a fait l’objet d’un non lieu ;
— l’instance au fond est périmée en ce que le concluant n’a plus aucun intérêt à faire régulariser les statuts suite à la liquidation de la SCI ;
— la présente instance a un autre objet et ne saurait être atteinte de péremption;
— les défendeurs ne contestent pas avoir procédé à la cession de l’actif de la SCI [15] sans en aviser Monsieur [L] [A], pourtant détenteur de 49 % des parts sociales ;
N° RG 22/03454 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JR6X
— il ressort des comptes de clôture de la liquidation que Messieurs [G] et [K] se sont distribués à hauteur de 124 162 euros chacun le boni de liquidation et ainsi ils sont solidairement responsables sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil ;
— ils sont fautifs d’avoir procédé au dépôt des comptes de clôture de la liquidation et à la radiation de la SCI en dissimulant la qualité d’associé de Monsieur [L] [P] dans le but d’éluder ses droits dans le boni de liquidation s’élevant à 248 325 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, les défendeurs sollicitent de :
— Débouter Monsieur [L] [P] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [L] [P] à verser à chacun d’entre eux une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [L] [P] à verser globalement à Monsieur [G] et à Monsieur [K] une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [L] [P] aux entiers dépens.
Ils exposent notamment que :
— des conclusions ont été prises devant le juge de la mise en état afin de soulever la péremption de l’instance nécessaire à ce que Monsieur [P] puisse se faire reconnaître propriétaire des parts détenues à l’origine par Monsieur [G] dans des circonstances contestées tenant les méthodes et les développements utilisés ;
— l’instance est périmée et donc les titres falsifiés sont inopposables aux défendeurs ;
— Monsieur [P] a dissimulé son retrait de plainte du 10 décembre 2018 ce qu’il ne dévoilera que par la communication de l’ordonnance de non-lieu, rendue le 21 janvier 2019 ;
— à partir du moment où les précédentes procédures n’ont pas abouti du fait de la totale carence de Monsieur [P], son action actuelle sera déclarée mal fondée et irrecevable ;
— il est intéressant de noter que dans sa plainte Monsieur [P] omet d’indiquer qu’il est expert comptable;
— alors que le demandeur prétend être prêteur de deniers, il indique dans ses conclusions en référé qu’il n’aurait fait au profit de Monsieur [G] que la réalisation de fiches de paye pendant 6 mois ;
— il apparaît d’une pièce 11 que ce n’est pas [L] [P] qui a prêté l’argent mais Monsieur [O] ;
— dans son attestation du 6 novembre 2012, Monsieur [O] indique bien que Monsieur [L] [P] a remis dans sa société une créance et ensuite indique qu’il aurait redonné de l’argent à Monsieur [T] [G] ;
— les demandes présentées relèvent donc de dettes contractées par des sociétés dont Monsieur [P] était comptable et gérées par Monsieur [T] [G] ;
— pas de dettes veut dire pas de cession de parts sociales justifiées surtout à vil prix ;
— les pièces justifiant le principe de la créance sont jointes à l’attestation et on constate que le premier document est de 92 906 euros tandis que le deuxième est de 98 106 euros ;
— la différence est qu’il est établi simplement une créance entre la SARL [16] et Monsieur [O] et Monsieur [G] et la société [12] ;
— il s’agit de prestations de [L] au profit de la société [12] et les payes [12] ;
— la démarche initiée vise simplement à s’approprier les parts de la SCI de l’immeuble affecté à Monsieur [G] ;
— Monsieur [G] a cédé 20 % de ses parts pour une valeur de 10 869 euros alors qu’elles ont une valeur de 34 000 euros puis Monsieur [P] s’est fait remettre 78 parts de la SCI pour 78 euros alors que les parts représentent 132 600 euros ;
— lorsque Monsieur [P] a fait signer ces documents, il était pris en charge sur le terrain psychiatrique ;
— tous les documents dont se prévaut Monsieur [P] sont des documents construits par lui-même critiquables au regard de sa profession réglementée et de ses fonctions en qualité de Conseil comptable ;
— il est loin d’être acquis que la cession des parts sociales est définitivement acquise car dans le cadre de l’action précédente il entendait le faire juger ;
— à compter de la dissolution anticipée, les modalités de la liquidation régulièrement publiées étaient opposables et la publication délivrée est opposable à tous ;
— En toute hypothèse, ne pouvant se prévaloir de la propriété effective des parts sociales, l’action de Monsieur [L] [P], surtout en l’état du contexte parfaitement déterminé et des quelques informations qui sont enfin données par le biais de l’Ordonnance de Non-Lieu, fera l’objet de disqualification totale des prétentions de ce dernier, qui seront amenées indiscutablement à être rejetées;
— L’attitude de Monsieur [L] [P] est déontologiquement inacceptable, humainement tout autant, et tous les éléments réunis dans ce dossier démontrent, si besoin en était, les méthodes utilisées, totalement inacceptables;
— Tout cela a causé grand préjudice à Monsieur [G] (car il a manifestement fait l’objet d’une tentative d’abus de la part de Monsieur [L] [P]) et à Monsieur [K] (qui n’a rien à voir dans cette affaire et qui s’y trouve entraîné) ;
— Monsieur [L] [P] sera en toute hypothèse débouté de la totalité de ses demandes et condamné à verser à Monsieur [G] et à Monsieur [K] une somme de 10.000 € de dommages intérêts pour préjudice moral, chacun .
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— REJETE l’exception de péremption d’instance soulevée par M. [T] [G] et M. [W] [K] ;
— REJETE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [T] [G] et M. [W] [K] ;
— RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 Janvier 2025 à 10h00 pour éventuelles conclusions au fond, avant clôture et fixation ;
— CONDAMNE in solidum M. [T] [G] et M. [W] [K] à payer à M. [L] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum M. [T] [G] et M. [W] [K] aux dépens.
****
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025, l’affaire a été clôturée au 6 juin 2025 et fixée à l’audience du 20 juin 2025.
Lors de l’audience du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de péremption d’instance ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevées par M. [T] [G] et M. [W] [K]. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un appel et est aujourd’hui définitive.
Dans ces conditions la péremption soulevée dans les conclusions des défendeurs ne sera pas examinée.
Sur la demande de condamnation au titre du boni de liquidation
Monsieur [L] [P] forme une demande de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 121 679,25 euros au titre de sa participation dans le boni de liquidation de la SCI [15]. Il soutient à cet égard que Messieurs [G] et [K] ont procédé à la cession de l’actif de la SCI [15] sans l’en aviser alors qu’il est détenteur de 49 % des parts sociales. Il ajoute qu’ils se sont distribués à hauteur de 124 162 euros chacun le boni de liquidation. Il conclut que les défendeurs en qualité de co-gérants sont solidairement responsables de leur faute en ce que cette faute lui a causé un préjudice personnel.
Messieurs [G] et [K] exposent en substance que la liquidation était opposable à tout un chacun en ce qu’elle a été publiée. Ils soutiennent que Monsieur [P] ne peut se prévaloir de la propriété effective des parts sociales en l’état du contexte relaté dans ses écritures.
Ils exposent aussi que lors de sessions de parts sociales des 20 juin 2012 et 17 juin 2012, Monsieur [G] était pris en charge sur le terrain psychiatrique. Ils précisent que lors de la première session, Monsieur [G] a cédé 20 % de ses parts pour 10 869 euros alors que ses parts ont une valeur de 34 000 euros et s’agissant de la deuxième cession, Monsieur [P] s’est fait remettre 78 parts sociales de la SCI pour 78 euros alors qu’elles valent 132 600 euros.
Aux termes de l’article 1843-5 du code civil, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
Il est constant que selon acte sous seing privé du 15 juin 2012, Monsieur [T] [G] a cédé à Monsieur [L] [P] vingt de ses 100 parts détenues dans la SCI [15] et que par acte sous-seing privé du 17 juillet 2012, Monsieur [T] [G] a cédé à Monsieur [L] [P] 78 parts. Ces cessions ont été enregistrées au Centre des Finances Publiques d'[Localité 8] respectivement les 21 juin 2012 et 24 août 2012.
Ainsi Monsieur [T] [G] disposait suite à ces cessions de 2 parts sur 200, Monsieur [W] [K] de 100 parts sur 200 et Monsieur [L] [P] de 98 parts sur 200 dans le capital de la société.
Il y a lieu de constater d’une part, qu’aux termes de deux assemblées générales extraordinaires des 15 juin et 17 juillet 2012, Monsieur [P] a été agréé en qualité de nouvel associé conformément à l’article 17 des statuts et que d’autre part, conformément à l’article 1690 du code civil, selon exploit d’huissier du 7 décembre 2012, Monsieur [P] a fait signifier ces cessions de parts sociales à la SCI [15].
Si les défendeurs exposent que Monsieur [G] souffrait de problèmes psychiatriques lors de cessions et que ces cessions seraient intervenues à vil prix, il y a cependant lieu d’observer qu’ils ne forment cependant pas de demandes de nullité des actes de cession pour absence de cause du fait d’un vil prix ou pour défaut de consentement. La juridiction de céans n’est donc pas saisie de telles demandes.
N° RG 22/03454 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JR6X
Il est constant que Messieurs [G] et [K] ont procédé à la cession de l’actif de la SCI [15].
Il ressort de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés que Monsieur [W] [K] était en effet liquidateur de la société.
Les comptes de clôture ont été déposés au Greffe du Tribunal de commerce le 24 octobre 2019 et la société a été radiée à la même date.
Les défendeurs ne justifient pas avoir avisé Monsieur [L] [P] de ces événements importants dans la vie de la société alors même que Monsieur [P] dispose de 98 parts (sur 200 parts) et est ainsi associé à hauteur de 49% au sein de la SCI.
Nonobstant la publication de la cession et des comptes de clôture au Greffe du tribunal de commerce, il leur appartenait cependant nécessairement a minima d’informer Monsieur [P] de ces événements.
Il résulte des Comptes de clôture et de liquidation de la SCI que le boni de liquidation de cette société s’élevait à la somme totale de 248 325 euros et que cette somme a été distribuée au bénéfice de Messieurs [G] et [K] à hauteur de 124 162 euros chacun.
Monsieur [P] n’a pas bénéficié de la distribution du boni de liquidation alors même qu’il est détenteur de 98 parts dans le capital de la société.
Ainsi, à défaut d’une part, d’avoir informé Monsieur [P] des opérations de cession d’actif et à défaut d’autre part, d’avoir distribué sa part de boni de liquidation à Monsieur [P], il y a lieu de juger que Messieurs [G] et [K] ont commis une faute de nature à engager solidairement leur responsabilité à l’égard du demandeur.
Le préjudice de Monsieur [P] correspond au boni de liquidation dont il n’a pas bénéficié qui s’élève au prorata de ses parts dans la société c’est à dire à la somme de 121 679,25 euros (soit 248 325 euros x 49 %).
Monsieur [L] [P] est ainsi fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 121 679,25 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur forme une demande à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive des défendeurs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’abus ne se déduisant pas de la simple résistance, il convient au demandeur de démontrer l’abus et la mauvaise foi des défendeurs. Les éléments produits aux débats sont insuffisants à établir ces éléments.
Dans ces conditions, le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnelle
A titre reconventionnel, les défendeurs forment une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En l’état de la solution du litige, cette demande sera rejetée.
N° RG 22/03454 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JR6X
Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [G] et Monsieur [W] [K], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [T] [G] et Monsieur [W] [K] à payer la somme de 1 800 euros au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [T] [G] et Monsieur [W] [K] à payer la somme de 121 679,25 euros à Monsieur [L] [P] au titre du boni de liquidation de la SCI [14] [K] ;
Déboute Monsieur [L] [P] du surplus de ses demandes ;
Déboute Monsieur [T] [G] et Monsieur [W] [K] de leurs demandes ;
Condamne solidairement Monsieur [T] [G] et Monsieur [W] [K] à payer la somme de 1 800 euros à Monsieur [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [T] [G] et Monsieur [W] [K] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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