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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 19 août 2024, n° 24/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01782 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCR – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [T]
MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KERKENI
DEFENDEUR :
M. [S] [T]
Assisté de Maître DANGLETERRE, avocat commis d’office
En présence de M. [H] [R], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : donnez-moi une chance de pouvoir quitter par mes propres moyens la France et si vous me retrouvez en suite au centre de rétention, emmenez-moi en prison.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les diligences ont été effectuées dans l’attente de la réponse des autorités consulaires algériennes.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence de perspective raisonnable d’éloignement : demande de routing faite le 1er juillet avec une relance et, à ce jour, aucune réponse. Monsieur n’a pas de date de vol, cela sera impossible avant la période des 90 jours.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Merci Madame la juge.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01782 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 23 juillet 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 118 août 2024 reçue et enregistrée le 18 août 2024 à 8h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître KERKENI, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [T]
né le 17 Mars 1957 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DANGLETERRE, avocat commis d’office,
en présence de M. [H] [R], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 juillet 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[S] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 23 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[S] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 25 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré l’appel interjeté contre cette décision irrecevable.
Par requête en date du 18 août 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 33, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil d'[S] [T] sollicite le rejet de la demande en soulevant le moyen suivant : absence de perspectives d’éloignement, absence de réponse à la demande de laissez-passer et à la demande de routing.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, l’autorité administrative a saisi l’autorité consulaire d’Algérie d’une demande de laissez-passer le 21 juillet 2024 puis à nouveau le 13 août 2024 avec précision du caractère urgent de la demande et proposition qu'[S] [T] soit reçu le 23 août 2024 au CRA en vue d’une audition consulaire.
Une demande de routing a été faite le 21 juillet 2024.
Il en ressort que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d’Algérie en dépit des différentes demandes de laissez-passer et sans que l’autorité administrative n’ait de moyens de contrainte à l’encontre de l’autorité consulaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [S] [T] pour une durée de trente jours à compter du 19 août 2024 à 16h40 ;
Fait à LILLE, le 19 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01782 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 19/08/2024 Par visio le 19/08/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 19/08/2024
__________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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