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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00006 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JBVL
AFFAIRE : [H] [I] épouse [R] C/ S.A. SOCIETE SOGECAP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Mars 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [H] [I] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,subtitué par Maître Laurie DA COSTA VAZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE SOGECAP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, substituée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026
DELIBERE : audience du 05 Mars 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [I] épouse [R] a obtenu avec son mari de la Société Générale un crédit d’un montant de 110 000 euros, pour l’acquisition de leur résidence principale. A cette occasion, ils ont souscrit un contrat d’assurance auprès de SOGECAP, pour les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail et invalidité, à hauteur de 50 % du capital.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, Mme [H] [I] épouse [R] a fait assigner la société SOGECAP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 5 février 2026. Mme [H] [I] épouse [R] maintient sa demande et expose que :
— Le 17 mai 2022, elle a subi une IRM pelvienne, ayant permis de diagnostiquer un cancer de l’ovaire,
— Le 30 mai 2022, elle a subi une hystérectomie totale non conservatrice associée à une omentectomie,
— Les biopsies réalisées ont objectivé un adénocarcinome endométroïde de grade 2 de l’ovaire gauche,
— Elle s’est engagée dans un long parcours de soins, nécessitant son arrêt de travail,
— Depuis mai 2022, elle subit d’importantes douleurs au quotidien,
— Elle bénéficiait initialement de la garantie ITT, accordée par SOGECAP,
— Le médecin-conseil de l’assureur a retenu un taux d’invalidité permanente de 27,14%, et ce taux étant inférieur à 33%, SOGECAP a cessé sa garantie à compter du 3 décembre 2024,
— elle a contesté tant les conditions d’examen que les conclusions du médecin-conseil, mais la SOGECAP a maintenu sa position.
La société SOGECAP formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon les conclusions de l’expert désigné par l’assureur, citées dans son courrier du 17 décembre 2024, le médecin conseil a constaté que l’état de santé de Mme [H] [I] justifie la mise en œuvre de la garantie contractuelle jusqu’au 03 décembre 2024. Le médecin a précisé que l’état de santé de Mme [H] [I] était consolidé depuis cette date et qu’il subsistait une incapacité professionnelle de 50%, et une incapacité fonctionnelle de 17%, ce qui correspond à un taux d’invalidité permanente partielle de 27,14%, soit un taux inférieur à 33%.
Mme [H] [I] conteste les conclusions du médecin conseil mandaté par l’assureur.
Mme [H] [I] justifie d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert, pour solliciter une mesure d’expertise permettant de déterminer son taux d’incapacité professionnelle dans le cadre de la garantie contractuelle.
La mesure s’effectue aux frais avancés de la partie qui la sollicite et qui y a intérêt.
Les dépens sont laissés à la charge de Mme [H] [I], seule à profiter de la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE pour y procéder le docteur [W] [N], [Adresse 3] [Localité 1], avec la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils, après avoir recueilli dans la mesure du possible les convenances des parties et leur conseil, leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix,
Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de Mme [H] [I],
— son dossier médical sans que celle-ci puisse opposer le secret médical pour tous les éléments en lien avec la pathologie dont elle souffre,
— tous les éléments relatifs au mode de vie contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…),
Procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen médical détaillé de Mme [H] [I], décrire son état de santé, l’évolution de la pathologie et les signes fonctionnels actuels,
Dire si l’état de Mme [H] [I] est consolidé et indiquer le cas échéant la date de consolidation,
Evaluer, par référence au tableau croisé présent à la notice d’information du contrat d’assurance SOGECAP n°90.197 page 4, le taux d’incapacité de Mme [H] [I],
Fournir tous éléments techniques ou de fait utiles,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 05 octobre 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros qui doit être consignée par Mme [H] [I] avant le 05 avril 2026, auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE Mme [H] [I] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 05 Mars 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me MALLON
COPIES à :
— Me VILLAND ( pour Mme [D])
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [W] [Y])
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