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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 3 sept. 2025, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 19]
N° RG 25/00615 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FR2I
Minute :
JUGEMENT
DU 3 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[T] [N], [S] [N]
C/
[P] [V], [B] [E], [M] [I], [C] [Y], [H] [J], [W]-[D] [A]
Copies certifiées conformes
— Me MEYDIOT
— Me GRUBER
— M. [V]
— Mme [E]
— M. [I]
— Mme [Y]
— M. [J]
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [T] [N]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nadine MEYDIOT, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Nadine MEYDIOT, avocat au barreau d’ESSONNE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 26]
non comparant
Madame [B] [E]
demeurant [Adresse 26]
non comparant
Monsieur [M] [I]
demeurant [Adresse 25]
non comparant
Madame [C] [Y]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [H] [J]
demeurant [Adresse 29]
comparant en personne
Madame [W]-[D] [A]
demeurant [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : – Stéphanie MEYER, lors des débats
— Léa DELOBEL, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 23 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
En mars 2021, monsieur [O] [N] et ses enfants, [T] et [S] ont eu recours à la société QUARTA pour borner les parcelles leur appartenant en indivision cadastrées section AV n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], situées [Adresse 30] sur la commune de [Localité 28], provenant de la succession de madame [X] [L] épouse [N] et dont elle avait elle-même héritées de ses parents, [G] et [F] [L] dont ils en avaient fait l’acquisition par acte notarié en date du 2 novembre 1963.
Alors que le procès-verbal était soumis à la signature des parties au bornage amiable, monsieur [O] [N] est décédé le 1er septembre 2022.
Monsieur [H] [J] a divisé depuis sa parcelle cadastrée section AV [Cadastre 21] en deux lots et en a vendu un, conservant celui jouxtant la parcelle AV [Cadastre 7] appartenant aux consorts [N] qu’il a sollicités pour faire passer sa caravane sur le jardin de 26 m .
Les consorts [N] déplorent avoir été contraints de saisir la chambre des géomètres pour obtenir la communication du procès-verbal de carence en 2024. Seule madame [W] [A] propriétaire des parcelles cadastrées section AV [Cadastre 15] et AV [Cadastre 17] n’a pas signé le procès-verbal de bornage amiable établi par la société QUARTA.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 janvier 2025, madame [T] [N] et monsieur [S] [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE aux fins de bornage les parties suivantes :
— monsieur [P] [V] (remise à personne),
— madame [B] [E] (remise à domicile),
— madame [W]-[D] [A] (dépôt à étude),
— monsieur [H] [J] (remise à personne),
— madame [C] [Y] (dépôt à étude),
— monsieur [M] [I] (remise à personne).
L’affaire appelée à la première audience du 12 mars 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 23 avril 2025, monsieur et madame [N] ont comparu, assistés de leur avocat ; madame [A] s’est faite représenter par son conseil, monsieur [J] et madame [Y] se sont présentés en personne.
Madame et monsieur [N] ont soutenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa des articles 646 et suivants du code civil, des articles 232, 515 et suivants, ainsi que 700 du code de procédure civile, le président de la juridiction de céans :
— procéder seul ou avec assistance de tel géomètre-expert qu’il lui plaira de commettre au bornage entre leur propriété et celles appartenant aux parties assignées ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise et confier à l’expert la mission suivante :
— recueillir et se faire communiquer tout renseignement ou information utile, à charge d’en indiquer l’origine ;
— se rendre sur les lieux où sont situées les parcelles cadastrées appartenant aux parties ;
— consulter les titres des parties, en décrire le contenu, préciser les limites et les contenances y figurant ;
— fournir à la juridiction de céans, tous les éléments d’appréciation utiles aux fins de permettre la fixation de la limite séparative entre les propriétés des différentes parites ;
— entendre tous sachants et procéder à toutes constatations utiles, répondre à toutes questions soulevées par les parties et instruire le cas échéant toutes difficultés ;
— dresser un procès-verbal d’arpentage et de délimitation avec plan détaillé où seront côtés les mesures, distances et emplacements des bornes ;
— d’une manière générale, fournir à la juridiction de céans tous les éléments d’informations utiles ;
— du tout, établir un rapport qui devra être déposé au greffe de la juridiction saisie dans les quatre mois de la saisine de l’expert ;
— rappeler qu’il ne pourra être procédé aux opérations d’expertise qu’en présence des parties, dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, que l’expert entendra nécessairement les parties en leurs observations et consignera le cas échéant leurs dires ;
— fixer à part égale la somme due par chaque partie au titre de la provision consignée, due à l’expert ainsi nommé et désigné ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— réserver les dépens.
Au soutien de leur demande de bornage judiciaire, ils rappellent l’historique de leurs parcelles depuis l’acquisition par les époux [L] en 1963 de la parcelle d’une superficie totale de 621 m , en soulignant l’absence de toute servitude dans l’acte notarié. Ils expliquent que leurs parents avaient effecté en leur temps de nombreuses démarches en vain, les superficies et délimitations variant selon les géomètres saisis, en invoquant une omission du jardin de 26 m lors de la mise à jour du cadastre l’année suivante, reprise lors du remaniement en 1989, puis des erreurs dans l’acte de donation-partage du 16 juillet 1981. Ils dénoncent l’irrégularité du procès-verbal de bornage en date du 13 août 1991, en ce que le géomètre-expert n’avait pas convoqué madame [X] [N] leur mère, qui était alors en indivision successorale avec son père et que le procès-verbal a été signé par la seconde épouse de leur père dont le bien lui appartenait en propre. Ils estiment que les 26 m revendiqués par madame [A] doivent être réintégrés à la parcelle d’origine, pour retrouver la superficie acquise par les époux [L] en 1963. En réponse à la défense de madame [A], ils arguent qu’elle ne se sert pas de son garage, en se référant aux photographies de sa porte de garage ainsi que de la végétation luxuriante. Ils tiennent à souligner par ailleurs qu’en 2022 toutes les propriétés étaient désenclavées pour en déduire une absence de servitude de passage, en arguant que monsieur [J] a créé lui-même un fonds enclavé en divisant son lot initial.
Madame [A] a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir :
— à titre principal, débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre et les condamner à lui verser in solidum la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, en plus des entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, dire que les demandeurs au bornage devront supporter les consignations à valoir sur les honoraires de l’expert.
Elle fait observer que l’acte de vente du 2 novembre 1963 concerne deux parcelles alors cadastrées section T [Cadastre 23] et T [Cadastre 22]. Elle fait valoir avoir acquis par acte notarié du 17 juillet 1993 de monsieur [U] [J] la parcelle cadastrée section AV [Cadastre 5], pour 4 ares 49 centiares, anciennement [Cadastre 10] et [Cadastre 12], désormais section AV [Cadastre 14], en plus d’être propriétaire de la parcelle AV [Cadastre 17]. Elle précise que cette dernière n’est plus grevée d’une servitude de passage depuis un échange du 22 juin 1996 entre 72 centiares de la parcelle AV [Cadastre 17] contre la parcelle AV [Cadastre 16] pour une même contenance. Elle invoque l’acte de donation entre vifs des époux [J] au profit de leurs deux enfants en date du 16 juillet 1981 stipulant que les parcelles alors cadastrées section T [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 27] bénéficient du “droit à un passage commun de 26 m sur la parcelle T – [Cadastre 4], sept centiares” et précisant “accès à la voie publique par un passage de 26 m commun avec la porpriété de monsieur et madame [L]”. Elle souligne que toutes les parcelles ont une origine commune la parcelle [Cadastre 13], en ce qu’elles appartenaient toutes à monsieur [Z] [R] à l’exception de la [Cadastre 12], laquelle a été intégrée à la parcelle AV [Cadastre 5]. Elle fait valoir que son acte d’achat rappelle le droit à un passage commun tel que stipulé dans l’acte de donation partage du 16 juillet 1981. Elle explique ce droit de passage par la nécessité d’un accès à la route pour le fonds des époux [R]. Elle revendique la propriété de la partie hachurée sur le plan de bornage amiable qu’elle a refusé de signer, en ce qu’il revient à lui supprimer l’accès à son garage. A titre d’alternative, elle la qualifie d’indivision forcée et perpétuelle. Elle défend la régularité du procès-verbal de bornage établi le 13 août 1991 par le cabinet COUEDELO CAUDAL. Elle fait observer qu’il ressort de la déclaration de succession de monsieur [G] [L] se déclarait seul propriétaire en propre du bien ; qu’en conséquence sa fille n’avait pas à signer le procès-verbal de bornage, dont la signature de sa seconde épouse est sans effet.
Monsieur [J] a fait valoir qu’avant de vendre le bien à madame [A] il était d’accord avec le bornage de 1991, en soulignant l’antériorité du passage commun à l’acquisition faite les époux [L].
Madame [Y], propriétaire de sa parcelle depuis 7 ans, a déclaré ne pas se sentir concernée par la demande de bornage et s’est opposée à payer tout frais afférent.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu, ne se sont pas manifestés par écrit.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 3 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, par application du principe du contradictoire tel qu’énoncé aux articles 15 et 16 du code de procédure civile, il convient d’écarter d’office le courrier reçu par la juridiction en cours de délibéré de monsieur [H] [J], non communiqué aux autres parties, sans qu’il ne soit invoqué une cause de nature à justifier une réouverture des débats.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les défendeurs non-comparants, monsieur [V], madame [E], monsieur [I] ont été régulièrement assignés, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023, dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle est notamment relative aux actions en bornage prévues à l’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire
En l’espèce, les consorts [N] ne justifient ni d’une tentative de conciliation préalable auprès des différents défendeurs, ni invoquent un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur par application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de relever que d’après le plan de bornage amiable établi par la société QUARTA en 2022 que la limite de la parcelle AV [Cadastre 7] appartenant aux consorts [N] avec la parcelle AV [Cadastre 11] appartenant à madame [Y] fait l’objet d’un accord entre eux.
S’agissant des copropriétaires de la parcelle AV [Cadastre 20] contiguë à la parcelle AV [Cadastre 7], ils n’ont pas été appelés aux opérations de bornage amiable en 2002, préablement à la présente action en bornage judiciaire.
S’agissant de monsieur [N], aucune démarche amiable n’a été réengagée depuis la division de sa parcelle intervenue depuis.
De plus, il ressort des débats que le litige opposant les consorts [N] à madame [A] est d’ordre pétitoire, chacun revendiquant la propriété d’une bande de terre limitrophe qualifiée de “passage commun” dans plusieurs titres de propriété, litige qu’une action en bornage judiciaire ne pourra résoudre.
En conséquence, les demandeurs seront déclarés irrecevables en leur demande de bornage judiciaire.
II – Sur les demandes accessoires
Les consorts [N] succombant à l’instance devront supporter les dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue donnée à l’instance, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [A] les frais qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits. Il convient néanmoins de réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur et madame [N] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.000 €.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE madame [T] [N] et monsieur [S] [N] irrecevables en leur demande de bornage judiciaire pour absence de tentative de conciliation préalable avec chacun des défendeurs et absence de motif légitime de nature à les en dispenser ;
CONDAMNE in solidum madame [T] [N] et monsieur [S] [N] à verser à madame [W]-[D] [A] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [T] [N] et monsieur [S] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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