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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 sept. 2025, n° 24/07197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/07197
N° Portalis 352J-W-B7I-C45C2
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric HERBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2621
DÉFENDERESSE
Association [Localité 9] COUNTRY CLUB
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 17 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07197 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45C2
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2005, M. [O] [F] et l’association sportive [Localité 9] Country Club ont conclu une convention d’exercice libéral d’enseignant de golf.
M. [F] expose qu’un statut de salarié s’est partiellement ajouté à cette convention entre 2005 et 2018.
Par courriel du 21 septembre 2023, M. [F] a interpellé l’association sportive [Localité 9] Country Club en lui indiquant :
— avoir reçu le 13 septembre 2023 un appel du directeur du golf, M. [K], lui annonçant qu’il ne pouvait plus dispenser ses cours au sein du golf de [Localité 9] Country Club,
— s’être présenté le 14 septembre 2023, en l’absence d’informations écrites de la part de l’association, à l’accueil dudit golf, M. [K] lui ayant alors autorisé l’accès à la structure,
— avoir pu travailler normalement les jours suivants jusqu’au 21 septembre 2023, date à laquelle l’accès au golf lui a été interdit par l’accueil, puis finalement autorisé, mais seulement pour une dernière journée.
Par un courriel en date du 9 octobre 2023, M. [T] [X], directeur de l’association [Localité 9] Country Club, a indiqué à M. [F], et ce, afin de « lever le malentendu », qu’il ne pouvait plus continuer à encadrer des équipes en compétition, dès lors qu’il avait manifesté son intention d’encadrer une équipe concurrente, mais qu’il pouvait poursuivre son activité d’enseignement libéral, conformément à la convention conclue avec l’association le 1er novembre 2005.
Par courriel du 20 octobre 2023, M. [F] a fait part à l’association sportive [Localité 9] Country Club de son incompréhension quant à sa situation et a sollicité une indemnisation compte tenu du préjudice d’image qu’il disait avoir subi, certains de ses clients s’étant selon ses dires détourné de ses services pour recourir à ceux d’un autre entraîneur.
Le 11 décembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, M. [F] a mis en demeure l’association [Localité 9] Country Club de lui faire une proposition d’indemnisation dans un délai de huit jours. Il a renouvelé sa demande par courrier de mise en demeure du 22 janvier 2024.
Le 14 février 2024, le conseil de l’association [Localité 9] Country Club lui a répondu que celle-ci n’entendait pas donner suite à une quelconque demande d’indemnisation dans la mesure où « aucune résiliation du contrat les liant » n’était intervenue. Il a précisé à M. [F] qu’il était toujours attendu et le bienvenu au sein du club.
C’est dans ce contexte que, suivant acte d’huissier de justice en date du 3 juin 2024, M. [F] a fait assigner l’association Paris Country Club devant le tribunal judiciaire de [8].
Aux termes du dispositif de son assignation, M. [F] demande au tribunal de :
« Vu l’Article L.442-1 du Code de Commerce, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats
[…]
Constater la rupture brutale par le Paris Country Club des relations commerciales établies entre le Paris Country Club et [O] [F] Constater qu’au regard de l’ancienneté des relations entre les Parties un préavis de 18 mois aurait dû être respecté par le Paris Country Club Condamner le Paris Country Club à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 54.782,63 euros au titre du préjudice économique lié à la rupture brutale par le Paris Country Club des relations commerciales établies entre le Paris Country Club et [O] [F] Condamner le Paris Country Club à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 9.000 au titre du préjudice d’image lié à la rupture brutale par le [Localité 9] Country Club des relations commerciales établies entre le Paris Country Club et [O] [F] Ordonner au Paris Country Club la publication du dispositif du présent jugement, dans son intégralité, et aux frais du Paris Country Club dans les conditions suivantes : [7] publication du dispositif du présent jugement dans le magazine « Golf Magazine » selon les modalités à fixer par le Tribunal précédée de la mention « Publication Judiciaire »La publication du dispositif du jugement dans son intégralité, sur le golf à côté de la liste des enseignants et de manière tout aussi visible que cette liste (couleurs, police et taille de caractères) précédée de la mention « Publication Judiciaire »La publication du jugement dans son intégralité sur la page d’accueil du site internet du Paris Country Club accessible par une bannière « [10] judiciaire » figurant en tête de la page d’accueil de manière visible et ce pendant une durée de 3 mois Condamner le Paris Country Club à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 7.500 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile Condamner le Paris Country Club aux dépens de l’instance »[6] visa de l’article L442-1 II du code de commerce, M. [F] invoque une rupture brutale des relations commerciales établies.
Il affirme que ses relations commerciales avec l’association [Localité 9] Country Club étaient établies depuis près de dix-huit ans, ayant conclu une convention d’exercice libéral d’enseignant avec cette dernière le 1er novembre 2005, à laquelle s’est ajouté un statut de salarié entre 2005 et 2018. Il fait valoir que l’association a rompu leurs relations de manière unilatérale, brutale et humiliante, sans discussion préalable ou préavis dès lors que l’accès au golf lui a simplement été interdit et qu’il n’a été averti de la résiliation de son contrat qu’au terme de plusieurs relances.
Il considère qu’au regard de l’ancienneté et de l’importance de leurs relations ainsi que des particularités des prestations fournies – qui rendent selon lui complexe la réorganisation de son activité –, un préavis de dix-huit mois aurait dû être respecté par l’association défenderesse.
Il explique en outre qu’il avait informé le « [Localité 9] Country Club » de ses discussions avec un autre golf par loyauté, que celles-ci n’avaient pas abouties et qu’en toute hypothèse, les stipulations de l’article 5 du contrat prévoient expressément l’absence de toute exclusivité entre les parties.
Il sollicite en premier lieu la réparation de son préjudice économique. Il fait valoir, d’une part, une perte de chiffre d’affaires lié à l’entraînement des équipes en compétition, évaluée à la somme de 24.785,63 euros, et, d’autre part, une perte de chiffre d’affaires correspondant aux clients ayant décidé de changer d’entraîneur et une perte de clients en raison de l’impossibilité d’accéder au golf, évaluée à la somme de 29.997 euros.
Il demande en second lieu la réparation de son préjudice d’image. Il allègue la découverte brutale par ses clients de la fin de son exercice au golf, son nom et sa photographie ayant été retirés de la liste des enseignants. Il soutient que cette décision laisse à penser qu’il a commis une faute d’une extrême gravité et a entraîné une perte de confiance des golfeurs à son égard. Il fait valoir qu’il lui sera difficile de reconstruire sa réputation et de trouver de nouveaux clients, car nombreux sont ceux qui ont entendu parler, directement ou par des rumeurs, de son éviction.
A ce titre, il sollicite une indemnisation à hauteur de 9.000 euros, ainsi que la publication du dispositif du présent jugement.
L’association [Localité 9] Country Club, régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture a été ordonnée le 7 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Aux termes de l’article L. 442-1 II° du code de commerce « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, soit que l’inexécution reprochée soit grave, soit qu’il s’agisse de manquements de moindre gravité mais répétés et persistants malgré une ou plusieurs mises en garde préalables du partenaire, de nature à justifier la rupture des relations commerciales.
Il appartient dès lors à M. [F] de rapporter la preuve des relations commerciales établies, de leur rupture brutale et des préjudices découlant de celle-ci.
S’agissant des relations commerciales établies, il ressort de la lecture de la « convention d’exercice libéral d’enseignant » conclu entre les parties le 1er novembre 2005 pour une durée indéterminée que M. [F] a été autorisé à exercer le métier d’enseignant de golf indépendant au sein de l’association, et ce, à compter de la date de conclusion dudit contrat.
Si la signature du représentant légal de l’association sportive ne figure pas audit contrat, l’existence de celui-ci est établie par les autres pièces produites par M. [F], notamment une photographie de sa plaque d’enseignant au sein du golf du [Localité 9] Country Club et les courriels échangés avec l’association. De ces éléments, il se déduit que M. [F] rapporte la preuve de l’existence des relations commerciales établies avec l’association défenderesse s’agissant de son activité libérale d’enseignant de golf indépendant au sein du golf du [Localité 9] Country Club.
S’agissant de la rupture, le demandeur fait valoir que celle-ci s’est manifestée par l’interdiction soudaine qui lui a été faite au mois de septembre 2023 d’accéder au golf, et de dispenser ses cours. Pour le démontrer, il produit en procédure plusieurs courriels dont la lecture vient confirmer ses dires, et notamment celui émanant de M. [N] [K] en date du 23 septembre 2023, adressé notamment au directeur de l’association, et aux termes il indique :
« Pour information
Monsieur [O] [F] était présent au golf de [Localité 9] aujourd’hui, Samedi 23 septembre 2023, afin d’assurer ses cours particuliers.
Nous, (l’accueil du golf de [Localité 9]), lui avons refusé l’accès de façon définitive en accords avec notre hiérarchie ».
Les pièces versées aux débats permettent également d’établir que l’interdiction a persisté a minima jusqu’au 9 octobre 2023 date à laquelle le directeur de l’association défenderesse lui a indiqué par courriel :
« Comme je te l’ai précisé, suite a l’annonce que tu m’as faite de souhaiter rejoindre [B] [Y] mon prédecesseur, au Golf de la Boulie pour encadrer ses équipes de compétition, il ne m’apparaissait pas possible que tu continues la même activité chez nous.
A l’évidence, l’encadrement de deux équipes de clubs différents n’est pas réalisable.
Par contre, cela n’interfère en rien sur ton activité d’enseignant libéral que tu peux bien évidemment poursuivre conformément à notre convention ».
Dès lors, en l’absence de tout motif justifiant l’interdiction précitée, et son maintien pendant plusieurs jours, M. [F] ne pouvait que prendre acte de la rupture de son contrat d’enseignement libéral, sans que la démarche particulièrement tardive de l’association [Localité 9] Country Club du 9 octobre 2023, ne soit susceptible de rétablir la relation contractuelle alors déjà rompue.
Etant par ailleurs établi que l’interdiction d’accès au golf a été soudaine et imprévisible pour M. [F], celui-ci est bien fondé à réclamer une indemnisation au titre des dispositions de l’article L. 442-1 II°, à charge pour lui de rapporter la preuve des préjudices découlant de la brutalité de la rupture.
II. Sur l’indemnisation de M. [F]
*Sur la durée du préavis
Il est acquis que seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même. En l’absence de préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis qui aurait dû être respecté.
L’évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture, du secteur concerné, de l’état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent.
Si les dispositions d’ordre public de l’article L. 442-1 II° du code de commerce n’empêchent pas les parties de prévoir, par contrat, le préavis en cas de rupture de la relation, l’existence d’une stipulation contractuelle ne dispense pas le juge de vérifier que le délai de préavis contractuel tient compte de la durée de la relation commerciale ayant existé entre les parties et des autres circonstances au moment de la rupture.
En l’espèce, l’article 7 de la convention faisant loi entre les parties stipule que :
« La partie qui souhaitera mettre un terme à la présente convention, pourra le faire sans motif et devra uniquement respecter un préavis défini de la manière suivante : […]
Au-delà de 36 mois : 6 mois. (…) »En l’absence d’éléments mis aux débats quant au volume de l’activité libérale de M. [F] (nombre d’heures/nombre de clients) au sein du golf litigieux, de la durée des relations commerciales entre les parties, de la clause de non-exclusivité prévue à l’article 5 du contrat, la durée de préavis prévue contractuellement est conforme aux exigences de l’article L. 442-1 II° du code de commerce. L’association [Localité 9] Country Club, à l’origine de la rupture, aurait donc dû respecter un préavis de 6 mois.
*Sur l’évaluation des préjudices de M. [F]
1. Au titre de son préjudice économique
— Sur la perte du chiffre d’affaires lié à l’entraînement des équipes en compétition
Si la convention d’exercice libéral d’enseignant autorise M. [F] à dispenser des leçons individuelles et collectives, elle ne prévoit nullement l’entraînement des équipes en compétition. Il ressort également du courriel en date du 9 octobre 2023 de M. [X] que l’encadrement des équipes en compétition pour le compte de l’association [Localité 9] Country Club se distingue de son activité d’enseignant libéral. M. [F] précise au demeurant lui-même avoir été « directement rémunéré par le [Localité 9] Country Club » pour les prestations d’entraînement d’équipe en compétition qu’il a fournies, et que l’association a « modifié unilatéralement le montant des prestations journalières ». De ce fait, ces activités ne peuvent pas relever de la convention du 1er novembre 2005 dont se prévaut M. [F] pour obtenir une indemnisation, cette convention prévoyant expressément qu’il « conviendra (…) librement avec ses élèves du prix de ses leçons » et « encaissera et recouvrera seul le montant de ses honoraires » auprès des élèves « sans avoir à en informer ou à en justifier auprès de l’ASPCC ».
M. [F] est donc mal fondé à solliciter une indemnisation au titre de l’entraînement des équipes en compétition au regard de la rupture de la convention du 1er novembre 2005.
En tout état de cause, les factures qu’il produit en procédure et portant sur une « prestation de service pour l’association sportive du [Localité 9] Country Club » sont à elles seules, insuffisantes pour établir le chiffre d’affaires dont il se prévaut.
— Sur la perte du chiffre d’affaires correspondant aux clients ayant décidé de prendre un autre entraîneur et la perte des clients du fait de l’impossibilité d’accéder au golf
M. [F] qui se prévaut d’une perte de clients au bénéfice d’autres entraîneurs ne fournit aucune pièce pour le démontrer. Il n’établit pas d’avantage avoir perdu des clients du fait de l’interdiction qui lui a été faite d’accéder au golf du [Localité 9] Country Club, étant rappelé que la convention du 1er novembre 2005 ne lui interdisait pas d’offrir ses prestations au sein d’un autre club de golf. Au surplus, les éléments comptables qu’il fournit sont établis par lui-même, sans qu’aucune autre pièce ne vienne en confirmer ou corroborer la réalité et l’exactitude.
En conséquence, M. [F] sera déboutée de sa demande formulée au titre de son préjudice économique.
2. Au titre de son préjudice d’image
Il est certain qu’en interdisant brutalement et sans motif l’accès au Golf à M. [F], ne serait-ce que pour une courte période, celui-ci a nécessairement subi un préjudice d’image et de réputation, justifiant la condamnation de l’association sportive [Localité 9] Country Club à lui payer la somme de 5.000 euros.
III. Sur la demande de publication du dispositif du jugement
Compte tenu du contexte de la rupture et du préjudice d’image subi par M. [F] notamment vis-à-vis de sa clientèle locale au golf du [Localité 9] Country Club, il convient d’ordonner à l’association [Localité 9] Country Club de publier le dispositif du jugement à côté de la liste des enseignants au sein dudit Golf, précédé de la mention « publication judiciaire » et ce, pendant une durée de trois mois à compter de la signification de la décision.
Il n’y a pas lieu d’ordonner de publication similaire dans la revue Golf Magazine et sur le site internet de l’association. Les demandes de M. [F] à ce titre seront donc rejetées.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, l’association [Localité 9] Country Club, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, tenue aux dépens, l’association [Localité 9] Country Club sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [O] [F] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice économique ;
CONDAMNE l’association sportive [Localité 9] Country Club à payer à M. [O] [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’image du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ;
ORDONNE à l’association sportive [Localité 9] Country Club d’afficher le dispositif du présent jugement à côté de la liste des enseignants au sein du golf du [Localité 9] Country Club, précédée de la mention « [10] judiciaire », et ce, pendant une durée de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE M. [O] [F] du surplus de ses demandes quant aux publications du dispositif du jugement dans la revue Golf Magazine et sur la page d’accueil du site internet du [Localité 9] Country Club.
CONDAMNE l’association sportive [Localité 9] Country Club à payer à M. [O] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association sportive [Localité 9] Country Club aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 17 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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