Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 16 avr. 2025, n° 24/04674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mars 2025
N° RG 24/04674 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SEF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [A], né le 23 Octobre 1987 à [Localité 4]
Agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de ses enfants [K], [T], [X] [A] née le 27/03/2013 à [Localité 5], [P], [F], [E] [A] née le 04/11/2014 à [Localité 5] et [Y], [C], [N] [A] née le 02/08/2018 à [Localité 5]
Tous demeurant [Adresse 3]
Et représentés par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société MD CARS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le véhicule de M. [G] [A] a fait l’objet d’un incendie le 10 mars 2024 alors que ce dernier et ses filles mineures [K], [P] et [Y] [A] se trouvaient à bord.
Mettant en cause l’installation d’un boitier éthanol par la société MD Cars qu’il tient pour être à l’origine du sinistre, M. [G] [A], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures [K], [P] et [Y] [A], a fait assigner la société MD Cars en référé, par acte du 23 octobre 2024, aux fins d’expertise et provision.
A l’audience du 5 mars 2025, M. [G] [A] a maintenu sa demande d’expertise et sollicité une provision globale de 9 000 € à valoir sur la réparation des préjudices matériels et moraux subis par les passagers de la voiture et 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par son conseil, la défenderesse a émis protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et sollicité le rejet de toutes les autres demandes.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu qu’il résulte en l’espèce de l’ensemble des éléments versés aux débats, notamment d’un rapport d’expertise amiable et de photographies, que le véhicule de M. [G] [A] a fait l’objet d’un incendie au niveau du moteur ayant conduit à sa destruction et qu’il justifie ainsi d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue de déterminer les causes exactes du sinistre dans l’éventualité d’une action en réparation sur le fond ;
Attendu que la responsabilité de la société MD Cars dans la survenance de l’incendie, dont les causes restent à être confirmées par l’expertise judiciaire, étant sérieusement discutable, les demandes de provision seront rejetées ;
Attendu que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de M. [G] [A], demandeur à la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties, les entendre, se faire communiquer tous les documents utiles ;
— Procéder à un examen sur pièces, si l’examen physique n’est plus possible, du véhicule litigieux de marque Renault Scénic immatriculé FP 475 CE appartenant au demandeur ;
— Décrire l’état de ce véhicule et déterminer dans la mesure du possible les cause de sa destruction,
— Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation, d’entretien, de réparation ou de modification depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans sa destruction ;
— dire s’il existe un lien de causalité entre l’incendie et les interventions de la société MD Cars notamment l’installation d’un boitier éthanol ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues
— Evaluer les préjudices subis ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer un pré-rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que demandeur devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par demandeur, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rejetons toute autre demande ;
LAISSONS au demandeur la charge des dépens de référé.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Avocat
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Intervention ·
- Mission ·
- Délai ·
- Incapacité ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Habitat ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Pool ·
- Devis ·
- Liquidateur ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Résidence ·
- Redevance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Banque ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Lettre recommandee ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Réception
- Société générale ·
- Virement ·
- Associations ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Terrorisme ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Devoir d'information ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Charges
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Syndic ·
- Comptes bancaires ·
- Exécution ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mainlevée
- Gauche ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Maître d'oeuvre ·
- Retard ·
- Meubles ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.