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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE c/ S.A.S. [ |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00186 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H4Z
Jugement du 13 Mars 2026
GD/JA
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/S.A.S. [1]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [A] [I] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée d’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Frédéric DAGNEAUX, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 09 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié le 5 juin 2025 et enregistré par le greffe le 6 juin 2025, la SAS [1] a formé opposition à une contrainte éditée le 19 mai 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, portant sur le paiement de cotisations, contributions sociales, pénalités et majorations de retard au titre des mois d’avril 2024, août 2024, décembre 2024, janvier 2025 et février 2025, pour un montant total de 12 729,88 euros, hors frais de signification.
A l’audience, l’URSSAF a procédé au dépôt de ses conclusions, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte à hauteur 5703,88 € selon détail actualisé ;
— rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que :
— En application des dispositions de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur est tenu d’adresser de manière périodique à l’URSSAF ses déclarations sociales nominatives et les éventuelles régularisations en cas de déclarations incomplètes ou inexactes ;
— En l’espèce, à défaut de DSN régularisées pour les périodes de décembre 2024, janvier et février 2025, l’URSSAF appelé des cotisations en procédant à une taxation d’office conformément à l’article R.243-15 du code de la sécurité sociale ;
— S’agissant des cotisations du mois d’août 2024, elles correspondent aux déclarations régularisées par l’entreprise, dont le paiement par prélèvement est revenu impayé ;
— la société a, postérieurement à l’émission de la contrainte, régularisé des déclarations sociales nominatives pour les mois de décembre 2024, janvier et février 2025, et réglé les cotisations correspondantes, de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 5703,88 euros selon le détail exposé dans ses conclusions ;
— La contrainte a été signifiée dans les délais prescrits, après expiration d’un délai d’un mois suivant la réception de la mise en demeure, de telle sorte que la procédure de recouvrement, réalisée conformément aux dispositions L.244-2, L244-3 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, est régulière.
Par courrier électronique du 8 janvier 2026, la SASU [1] a indiqué acquiescer à la somme réclamée par l’URSSAF et a sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
L’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
En l’espèce, la société [1] a été dispensée de comparaître en application de l’article R 142-10-4 précité, ayant, préalablement à l’audience, informé la juridiction ainsi que la requérante de ce qu’elle acquiesçait aux sommes réclamées.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette (Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003 n° 02-30.882).
En l’espèce, la SASU [1] a, suite à la réception des conclusions de l’URSSAF, indiqué par courriel du 8 janvier 2026 acquiescer aux sommes réclamées, de sorte qu’il ne conteste pas la régularité de sa situation d’affilié ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Quant à l’URSSAF, elle détaille la nature des cotisations et contributions sociales dans ses trois mises en demeure notifiées à son affilié respectivement le 19 février 2025, le 28 février 2025, le 5 mars 2025 et le 28 mars 2025, préalablement à la signification de la contrainte du 22 mai 2025. En outre, elle produit au sein de ses conclusions un tableau actualisant à la baisse le montant des sommes réclamées à hauteur de 5703,88 euros, après déduction des versements effectués par la SASU [1], détaillant pour chaque période visée le motif et le montant des sommes dues selon leur nature (cotisations et contributions sociales, pénalités, majorations).
En conséquence, il convient de valider la contrainte à concurrence de la somme de 5703,88 euros et de condamner la SAS [1] à verser cette somme à l’URSSAF au titre du solde de cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations de retard pour la période de décembre 2024, avril 2024, janvier 2025, août 2024 et février 2025.
Sur les dépens
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
[L] partiellement la contrainte émise par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] le 19 mai 2025 et signifiée le 22 mai 2025 à la SAS [1] pour un montant de 5703,88 euros au titre des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations pour les périodes de décembre 2024, avril 2024, janvier 2025, août 2024 et février 2025 ;
CONDAMNE en conséquence la SAS [1] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 5703,88 euros au titre de la contrainte signifiée le 22 mai 2025 ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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