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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 13 nov. 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 13 Novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/00515 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MJ5F / GG
Affaire : [I] / [M]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 5]
représenté par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [O] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008739 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 29 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que les exigences de l’article 252 du code civil sont satisfaites ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [K] [I] le divorce de :
M. [K] [I], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (Algérie),
et de
Mme [O] [M], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Seine-Maritime) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
CONDAMNE M. [K] [I] à payer à Mme [O] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [O] [M] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 5 novembre 2023 ;
RAPPELLE que, à l’issue du prononcé du divorce, chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [O] [M] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal situé [Adresse 4], à charge pour elle de régler les loyers et frais afférents ;
CONDAMNE M. [K] [I] à verser à Mme [O] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 euros, ladite somme étant réglable en 95 versements de 105 euros chacun et un dernier versement de 25 euros ;
DIT que les mensualités seront indexées le 1er décembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er décembre 2026 ;
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;
CONDAMNE M. [K] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [O] [M] de sa demande tendant au règlement d’une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [O] [M] tendant à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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