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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 mai 2024, n° 24/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/00977 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKJI – M. LE PREFET DU [Localité 9] / M. [K] [L]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [K] [L]
Assisté de Maître BADAOUI-ARAB Nassima, avocat commis d’office
En présence de M. [I], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU [Localité 9]
Représenté par Me Roxane GRIZON, Cabinet Actis Avocat
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité : je réside chez mon frère à [Localité 2].
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : Je soulève des nullités in nomine litis.
Irrégularité de la requête : fondée sur un arrêté de reconduite à la frontière qui date de 2021. Or monsieur a déjà exécuté cette décision puisqu’il a quitté le territoire français. Cette oqtf est caduque, il n’est pas possible aujourd’hui de fonder cette demande de prolongation de rétention sur la base de cette oqtf.
Nullité de la saisie de mise à disposition : pas d’heure d’interpellation sur le procès-verbal. Mesure de retenue prise à 14h50, je ne sais pas à quelle heure monsieur a été interpellé.
Pas de notification des voies de recours concernant la rétention administrative.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : sur l’heure de retenue : il y a bien un procès-verbal de notification de la retenue, au moment du contrôle d’identité.
Le placement en rétention est motivé, notamment sur le fait d’être rentré irrégulièrement sur le territoire.
Monsieur a exercé son droit de recours en faisant un recours. Pas de grief établi.
Me BADAOUI-ARAB : normalement on aurait dû avoir ces deux dates dès le début mais là on les retrouve après avoir informé le procureur de la république. Le seul moyen de vérifier la régularité d’un placement c’est lorsqu’elle apparaît dans le procès-verbal de saisine.
Me GRIZON : plus vite le procureur est avisé, plus le contrôle est respecté. Le temps de transport peut être mis à profit pour aviser le procureur.
Il a fallut un interprète ce qui a fait allonger les délais.
Me BADAOUI-ARAB : monsieur a quitté son pays en 2014. Le 20/07/21 le préfet de [Localité 4] lui notifie une oqtf, il est parti vivre aux Pays-Bas où il est en couple là-bas. Il est revenu en France car il a une famille ici, dont 3 enfants, même s’il n’habite plus en France il maintient des liens avec ses enfants. Monsieur avait une attestation d’hébergement chez son frère, il a acheté son billet de train aller et retour. Tout ceci est dans son téléphone or il n’a pas pu récupérer son portable et apporter la preuve qu’il aller rentrer aux Pays-Bas.
Monsieur dispose d’un passeport en cours de validité.
Sur l’erreur de fait : garantie de représentation, passeport en cours de validité, monsieur a quitté la France pour vivre aux Pays-Bas avec sa compagne, veut se conformer à la décision de quitter le territoire, aucun risque de soustraction.
Demande annulation décision de placement en rétention.
Me GRIZON : je suis étonnée d’apprendre que monsieur avait un billet retour, monsieur a indiqué qu’il n’avait aucun billet lors de son audition. Monsieur indique qu’il veut rester en France. Son frère explique sur son attestation qu’il héberge monsieur depuis 3 mois. Doute sur sa volonté de vouloir exécuter sa décision.
Monsieur a un enfant français, il aurait très bien pu faire les démarches pour régulariser sa situation mais il ne l’a jamais fait. Monsieur est arrivé en France pour rester en France.
L’arrêté de placement en rétention est circonstancié, on reprend bien sa situation personnelle, célibataire à charge de famille, sans ressource, non respect de l’oqtf, est rentré irrégulièrement sur le territoire, on reprend vraiment sa situation familiale et personnelle.
Le passeport a été remis après le placement en rétention.
Me BADAOUI-ARAB : lors de la garde-à-vue vous avez la copie de son passeport et monsieur explique qu’il a un passeport, celui-ci a bien été remis aux autorités policières.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : il y a un passeport. Réservation d’un moyen de transport, accusé de réception joint à la requête. Fait le 03/05/24 à 17h17.
L’avocat soulève les moyens suivants : monsieur a déjà exécuté cette décision d’éloignement. Pas de risque de soustraction. Aucune diligence pour éloigner monsieur. Demande à ce que la prolongation ne soit pas ordonnée.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai été interpellé à l’intérieur du bus. J’ai présenté mon passeport marocain à ce moment-là, la police en a fait une photocopie. J’ai mon billet retour pour les Pays-Bas dans mon téléphone portable, la police a gardé le téléphone.
DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00977 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKJI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/05/2024 par M. LE PREFET DU [Localité 9] ;
Vu la requête de M. [K] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/05/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04/05/2024 à 12H58 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/05/2024 reçue et enregistrée le 04/05/2024 à 09H41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 9]
Représenté par Me Roxane GRIZON, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [K] [L]
né le 07 Juillet 1989 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BADAOUI-ARAB Nassima, avocat commis d’office
En présence de M. [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté en date du 20 juillet 2021, notifié le même jour, le préfet de Gironde a ordonné à [K] [L] de quitter le territoire français, sans délai, et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans. M. [L] a été assigné à résidence dans le département de [Localité 4] par décision du même jour.
Par arrêté en date du 3 mai 2024 notifiée le même jour de 13h40 à 13h50, M. le préfet du [Localité 9] a ordonné le placement de [K] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 4 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 09h41, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
I – Les exceptions de procédure
Le conseil de [K] [L] soulève les exceptions de procédure suivantes :
— irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention en ce que l’obligation de quitter le territoire français est caduque pour avoir été exécutée par l’intéressé,
— nullité du procès-verbal de saisine et de mise à disposition en ce que celui-ci ne mentionne pas l’heure de l’interpellation,
— les voies de recours contre la décision de placement en rétention n’ont pas été notifiées.
Le représentant de l’administration soutient que :
— la date de l’OQTF figure bien sur l’arrêté de placement en rétention administrative,
— l’heure du placement en retenue est mentionné dans le procès-verbal de notification du placement en retenue,
— l’absence de mention de la notification des voies de recours contre la décision de placement en rétention ne fait pas grief.
II – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 4 mai 2024, [K] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [K] [L] soutient les moyens suivants:
— insuffisance de motivation en droit et en fait et erreur de fait en ce que le préfet indique qu’il est nécéssaire d’obtenir un laissez-passer des autorités marocaines alors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité,
— erreur d’appréciation sur les garanties de représentation en ce qu’il déclare une adresse, a remis un document d’identité, a une vie privée et familiale et n’est qu’en transit en France puisque vivant actuellement aux Pays-Bas,
— erreur d’appréciation sur la nécessité du placement en rétention en ce qu’il doit quitter la France pour rejoindre les Pays-Bas et qu’il n’a pas l’intention de se maintenir sur le territoire français.
Le représentant de l’administration fait valoir que [K] [L] n’a jamais déclaré être en transit en France et souhaite y rester, que l’arrêté est motivé de manière circonstancié et prend en compte les éléments de personnalité autres que le passeport.
III – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 4 mai 2024, reçue le même jour à 09h41, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [K] [L] soutient qu’il n’existe pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement et que les diligences n’ont pas été accomplies.
Le représentant de l’administration rappelle que les diligences ont été effectuées.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les exceptions de procédure
Sur la nullité du procès-verbal de “saisine mise à disposition”
Il ressort de la procédure que [K] [L] n’a pas été “interpellé” par les services de police. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 2 mai 2024 à la descente d’un bus provenant d'[Localité 1], en gare [7], dans le cadre des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, puis a été placé en retenue administrative faute de pouvoir justifier de son droit à circuler ou séjourner en France.
Le procès-verbal contesté mentionne clairement l’heure du contrôle d’identité, à savoir 14h50. Le procès-verbal de notification du placement en retenue notifie cette heure de 14h50 comme celle du contrôle d’identité et du placement en retenue.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur l’irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
Le placement en rétention administrative est fondée sur une obligation de quitter le territoire français du 20 juillet 2021, soit datant de moins de trois ans, et aucun élément du dossier ne corrobore l’allégation selon laquelle cette décision aurait déjà été exécutée.
Il existe donc bien une base légale au placement en rétention.
Le moyen doit être écarté.
II – Sur la décision de placement en rétention
Sur le défaut de notification de la voie de recours contre l’arrêté de placement en rétention
La possibilité de former un recours devant le juge des libertés et de la détention contre l’arrêté de placement en rétention et les modalités de ce recours ont bien été notifiées à [K] [L] (page 2 paragraphe 7 du procès-verbal de notification des droits en rétention).
Ce moyen ne peut prospérer.
Sur l’erreur de fait
Il est reproché au préfet d’avoir notamment motivé sa décision de placement en rétention en indiquant qu’il était nécessaire d’obtenir un laissez-passer des autorités marocaines.
Il ressort de la procédure que [K] [L] est en possession d’un passeport valide et que celui-ci a été remis aux services de police contre récépissé dès le placement en retenue.
Cependant, cette erreur de fait n’est pas seule à l’origine du placement en rétention et n’en constitue pas non plus le motif principal dès lors que le préfet retient de nombreuses autres considérations liées à la situation personnelle de [K] [L], pour motiver sa décision : soustraction à la mesure d’éloignement, non-respect de l’obligation de pointage pendant l’assignation à résidence, volonté déclarée de rester en France, absence de démarche pour obtenir un titre de séjour malgré sa paternité à l’égard d’un enfant français et antécédents judiciaires.
Le moyen doit être écarté.
Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré que [K] [L] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
— s’être déjà soustrait à la mesure d’éloignement,
— ne pas avoir respecté l’obligation de pointage pendant l’assignation à résidence,
— avoir déclaré vouloir rester en France,
— ne pas avoir fait de démarche pour obtenir un titre de séjour malgré sa paternité à l’égard d’un enfant français,
— être défavorablement connu.
Il est rappelé que l’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l’espèce, le préfet a pu également légitimement considérer qu’il existait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, alors que [K] [L] s’est déjà soustrait à cette mesure et que placé sous le régime de l’assignation à résidence par arrêté du 20 juillet 2021, il n’a jamais respecté l’obligation de pointage hebdomadaire au commissariat de [Localité 3] mise à sa charge.
[K] [L] n’a, à aucun moment de son audition administrative, indiqué qu’il vivait depuis un an aux Pays-Bas et n’était qu’en transit en France. Il a au contraire indiqué qu’il était domicilié chez son frère à [Localité 2] et qu’il voulait rester en France.
En conséquence la décision querellée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et [K] [L] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire.
Sur l’erreur d’appréciation sur la nécessité du placement en rétention
Ainsi qu’il est ci-dessus rappelé, [K] [L] s’est déjà soustrait à la mesure d’éloignement, n’a pas respecté les conditions d’une précédente assignation à résidence, a affirmé son souhait de rester en France et n’a jamais indiqué, avant son recours, être domicilié aux Pays-Bas.
Il peut d’ailleurs être relevé sur ce point que [K] [L] ne présente à l’audience du juge des libertés et de la détention aucune pièce établissant qu’il réside aux Pays-Bas. Il produit au contraire une attestation de son frère à [Localité 2] mentionnant héberger l’intéressé depuis 3 mois.
Le moyen n’est pas fondé.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
La requête de l’administration est recevable.
[K] [L] ne dispose pas de garantie de représentation suffisantes et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées. L’administration est en possession du passeport de l’intéressé et une demande de routing a été faite le 3 mai 2024 à 17h17.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 29/978 au dossier n° N° RG 24/00977 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKJI ;
REJETONS l’exception de nullité ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [K] [L] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05/05/2024 à 13h50
Fait à LILLE, le 05 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00977 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKJI -
M. LE PREFET DU [Localité 9] / M. [K] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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