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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 24/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/02145 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EOMB
S.D.C. RESIDENCE ANDRE FOURCADE représenté par son Syndic la SAS PYREN’IMMO dont le siège est situé 10 rue Frédéric Soutras à BAGNERES-DE-BIGORRE (65200)
contre
S.A. SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES ès qualité de garant financier de la SARL BR IMMOBILIER, S.A.R.L. BR IMMOBILIER prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [W] [C] demeurant 3 rue des Carmes à BAYONNE (64100), S.A. MMA IARD RCS du MANS N° 440048882 ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL BR IMMOBILIER
Prononcé le 17 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 septembre 2025 sous la présidence de PICHENOT Lucile, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Décembre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCE ANDRE FOURCADE représenté par son Syndic la SAS PYREN’IMMO dont le siège est situé 10 rue Frédéric Soutras à BAGNERES-DE-BIGORRE (65200), dont le siège social est sis 7/7 bis rue André Fourcade – 65000 TARBES
représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEURS :
S.A. SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES ès qualité de garant financier de la SARL BR IMMOBILIER, dont le siège social est sis 26 Avenue de Suffren – 75015 PARIS
représentée par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sylvie GAULET, avocat au barreau de TARBES
S.A.R.L. BR IMMOBILIER prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [W] [C] demeurant 3 rue des Carmes à BAYONNE (64100), dont le siège social est sis 28 place Marché Brauhauban – 65000 TARBES
représentée par Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Céline PUCHEU HORT avocat au barreau de TARBES
S.A. MMA IARD RCS du MANS N° 440048882 ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL BR IMMOBILIER, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
ayant pour avocat Me Jean Paul COTTIN de la SCP COTTIN SIMEON avocat au barreau de TOULOUSE non comparant,
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée les 14, 15 et 26 novembre 2024 aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires de la Résidence André FOURCADE a fait assigner la SARL BR IMMOBILIER, la SA MMA IARD et la société coopérative de caution mutuelle des professions immobilières et financières (SOCAF) devant le Tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de les voir condamner, in solidum, au paiement de la somme de 7034 € dont 6384 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision et capitalisation annuelle, outre 2.500 € à tire de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d 'instance et d’action déposées et soutenues oralement le 18 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence André FOURCADE proposant de garder à sa charge les dépens et que chaque partie conserve la charge de ses frais,
Vu les conclusions de la SARL BR IMMOBILIER, déposées et soutenues oralement le 18 septembre 2025, aux termes desquelles elle accepte le désistement,
Vu les observations orales de la SA MMA IARD aux termes desquelles elle accepte le désistement,
Vu les observations orales de la SOCAF aux termes desquelles elle accepte le désistement mais maintient sa demande de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par conclusions sur le fond déposées à l’audience,
Vu l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle, les parties, représentées, ont comparu,
MOTIVATION DE LA DECISION :
En application des articles 394 à 405 Code de procédure civile :
le désistement peut être formulé en première instance par le demandeur en toute matière,
le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf cas où celui-ci n’a encore fait valoir aucune fin de non-recevoir ni défense au fond au moment du désistement,
le désistement est déclaré parfait si le refus ne repose sur aucun motif légitime,
le désistement comme l’acceptation peuvent être exprès ou implicites,
l’obligation pour celui qui se désiste de payer les frais de l’instance éteinte, sauf accord contraire des parties.
En l’espèce, la demanderesse se désiste de sa demande et les parties défenderesses ne s’y opposent pas.
Les parties s’accordent pour dire que le syndicat des copropriétaires de la Résidence André FOURCADE conservera la charge des dépens.
La SOCAF, qui avait soulevé une fin de non recevoir ne s’oppose pas au désistement mais sollicite la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient donc de faire droit à la demande de désistement et d’allouer à la SOCAF la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que les dépens sont à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence André FOURCADE,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence André FOURCADE à payer à la société coopérative de caution mutuelle des professions immobilières et financières (SOCAF) la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Le greffier Le juge
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