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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 nov. 2024, n° 24/05390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05390 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5SH
Minute N°24/00953
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Novembre 2024
Le 14 Novembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de CAEN en date du 08 février 2024 ayant condamné Monsieur [C] [R] à une interdiction de territoire français pour 10 ans ,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 09 novembre 2024, notifié à Monsieur [C] [R] à 13h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [C] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 12 Novembre 2024, reçue le 12 Novembre 2024 à 17h07
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [R]
né le 20 Juillet 1989 à ANNABA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [C] DJENNANEn’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [C] [R]
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur les conditions d’interpellation :
Le conseil de Monsieur [R] [C] soulève l’irrégularité de la procédure au motif du de l’absence de production de la réquisition initiale du procureur de la République ayant donné son autorisation pour recourir à l’article 78 du code de procédure pénale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [R] [C], compte tenu de son manquement à son obligation du pointage dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence en date du 5 octobre 2024, a fait l’objet d’une inscription au FPR ainsi que d’un article 78 permettant sa convocation tel que cela ressort du procès-verbal de saisine du 14 octobre 2024 faisant référence à l’accord du procureur de la République pour un tel recours et une telle inscription.
A la suite de ce signalement, Monsieur [R] [C] s’étant présenté au commissariat aux fins d’émargement tel que cela lui était imposé par son arrêté d’assignation à résidence, les agents de police ont constaté le manquement constaté à cette obligation. Ils ont alors procédé à des vérifications et constaté la mention au FPR, ainsi que l’article 78 pris à l’encontre de Monsieur [R] [C]. Les agents ont alors procédé à l’interpellation de l’intéressé.
Dans ces conditions, il y aura donc lieu de déclarer la procédure régulière.
Le moyen sera rejeté.
De la même manière, le moyen soulevé quant à l’absence de production, en tant que pièce justificative utile à l’appui de la saisine, de l’autorisation de placement en garde à vue sera rejeté
Sur la signature du procès-verbal de fin de garde à vue :
Au titre de l’article 78-3 du code de procédure pénale le « procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. »
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de garde à vue, au motif que le procès-verbal de fin de garde à vue ne porte aucune mention du refus de signer de son client ou de sa signature.
En l’espèce, il ressort des mentions portées au procès-verbal qu’après lecture faite par les agents de police, Monsieur [R] [C] a refusé de signer ledit procès-verbal. Le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire, cette mention ne saurait être contestée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’avis aux procureurs de la République du transfert d’un lieu de rétention vers un autre :
L’article L.744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose « qu’en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. »
En l’espèce, selon le conseil de Monsieur [R] [C], la préfecture ne verse au dossier aucun accusé de réception des avis de transfert de l’intéressé du LRA de Caen jusqu’au CRA d’Olivet.
Il ressort du dossier que les procureurs de la République de Caen et d’Orléans ont été avisé du transfert le 10 novembre 2024 à 10h58, soit plus d’une heure avant l’heure de départ du LRA. La préfecture justifie avoir avisé les procureurs de la République par la production à l’audience d’un justificatif d’envoi.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les dispositions susvisées ont été dûment respectées.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’accès à une association d’aide d’accès aux droits dans un LRA :
Monsieur [R] [C], reprenant les dispositions combinées des articles R.744-20 et R.744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estime que ses droits n’ont pu être régulièrement exercés, dans la mesure où les documents remis lors de son arrivée au LRA de Caen ne mentionne pas la présence d’une association dans les locaux du LRA.
Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l’article R.744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. »
L’article R.744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale » (voir en ce sens CA d’Orléans, 13 juin 2024, n° 24/01374).
En l’espèce, Monsieur [R] [C] s’est vu notifier, concomitamment à la levée de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet, une décision de placement en rétention et les droits y afférant.
L’arrêté préfectoral de placement en rétention et le procès-verbal de notification de cette décision fournissent les coordonnées de plusieurs associations et notamment de France Terre d’Asile à Paris. Le fait qu’il ait refusé de signer ou de prendre connaissance de ces droits ne peut être retenu comme un manquement des autorités dans leur obligation de notifier les droits qui sont les siens.
Il y a lieu de relever que d’après les mentions portées au registre permettent d’établir qu’il a été mis à disposition de Monsieur [R] [C] un téléphone. De plus, Monsieur [R] [C] s’est vu remettre une liste de numéros de téléphone utiles et notamment ceux d’associations lui permettant de l’assister pour exercer ses droits est de nature à garantir l’exercice des droits en LRA (en ce sens CA de Rouen, 01 mars 2024, n° 24/00803).
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que Monsieur [R] [C] a été mis en mesure d’exercer l’ensemble de ses droits, et qu’aucun grief ne peut être constaté.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
En l’espèce, Monsieur [R] [C] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 9 novembre 2024 à 8h10.
Monsieur [R] [C] avait donc jusqu’au 12 novembre 2024 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande aux fins de contestation de la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet.
Monsieur [R] [C] ayant saisi la présente Juridiction le 13 novembre 2024 à 14h37, il y a lieu de constater que cette saisine est tardive et de la déclarer irrecevable.
En conséquence, les moyens formées par l’intéressé contre la décision de placement sont irrecevables.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture du Calvados, compte tenu du passeport de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 9 novembre 2024 à 10h42, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [R] [C] étant dépourvu de tout document de voyage en original en cours de validité, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [C] pour un délai de 26 jours à compter du 13 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05404 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05390 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05390 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5SH ;
Rejetons l’exeception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [C] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 13 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [C] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 14 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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