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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 19 sept. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00502 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDYN
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE
DEFENDEUR :
[N] [H] [T]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE, substitué par Maître Jonathan PIERRE-LOUIS
ET :
DEFENDEUR :
Mme [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de [N] WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat accepté le 2 avril 2022, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Madame [N] [H] [T] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE A 160 BUSINESS LINE, immatriculé [Immatriculation 9], numéro de série W1K1770821N280344, d’un montant de 26 123,14 euros, sur une durée de 20 mois avec un premier loyer de 345,05 euros puis 19 loyers de 278,59 euros.
A la suite de plusieurs échéances non payées et après une mise en demeure en date du 4 mai 2023 restée sans effet, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, Madame [N] [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir:
juger que les différentes demandes de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevable et bien fondées ;condamner Madame [N] [H] [T] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 805,30 euros au titre des loyers et cotisations d’assurance échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure;condamner Madame [N] [H] [T] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2 316,27 euros au titre de l‘indemnité de privation de jouissance du véhicule arrêtée au mois de novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure;condamner Madame [N] [H] [T] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 859,86 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation;condamner Madame [N] [H] [T] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 6 878,74 euros au titre des frais de dépassement kilométrique avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Madame [N] [H] [T] à verser à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 4 juillet 2025, la demanderesse, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Madame [N] [H] [T], présente et non assistée, a sollicité des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 15 juin 2023.
La demande de la banque en date du 2 juin 2025 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Il y a lieu de constater à cet égard que la copie de la carte d’identité est présentée, que le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu’au débit. Il sera par ailleurs relevé que la signature présente sur les accusés de réception des courriers de mise en demeure correspondent à celle de la copie de la carte d’identité versée au dossier.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation de la défenderesse qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-40 du Code de la consommation dispose :
« En cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D. 312-18 de ce même code dispose :
« En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »
Aux termes de l’article L. 312-38 de ce même code, “aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.”
Au soutien de sa demande la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE verse :
le contrat de location,la fiche de dialogue accompagnée d’éléments de solvabilité,le tableau d’amortissement,la fiche d’informations précontractuelles,la notice d’assurance, le procès-verbal de livraison accompagné de la facture du véhicule,l’historique de compte,le décompte de la créance, la mise en demeure du 18 juillet 2024, dont l’accusé de réception a été signé par son destinataire le 24 juillet 2024,le bon d’enlèvement du 22 novembre 2024,le rapport de l’expert du 13 décembre 2024, chiffrant les désordres constatés sur le véhicule à la somme de 1 859,86 euros TTC.
La banque sollicite une somme de 1 805,30 euros correspondant aux loyers échus impayés et à la somme de 2 316,27 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule arrêtée au mois de novembre 2023, la somme de 1 859,86 euros au titre des frais de remise en état du véhicule et la somme de 6 878,74 euros au titre des frais de dépassement kilométrique.
Madame [N] [H] [T] a cessé de régler les loyers à compter du mois de juin 2023, et n’a restitué le véhicule que postérieurement à la fin du contrat, en décembre 2024. Au regard des différentes pièces versées aux débats, notamment le bon d’enlèvement et le rapport de l’expert du 13 décembre 2024, il convient de faire application des termes du contrat sur les modalités de restitution.
En conséquence, Madame [N] [H] [T] sera condamnée à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 805,30 euros au titre des loyers et cotisations d’assurance échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024 et la somme de 2 316,27 euros au titre de l‘indemnité de privation de jouissance du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024.
Madame [N] [H] [T] sera également condamnée à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de la somme de 1 859,86 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et la somme de 6 878,74 euros au titre des frais de dépassement kilométrique avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [N] [H] [T] propose un échelonnement de la dette à hauteur de 150 euros par mois. Elle expose être aide-soignante et percevoir en moyenne 1 800 euros par mois. Elle déclare vivre seule et avoir à sa charge trois de ses six enfants.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [N] [H] [T] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L.312-38 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence la demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Madame [N] [H] [T] sera en conséquence condamnée à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [N] [H] [T], partie perdante, sera également condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la demande de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable, régulière et bien fondée.
CONDAMNE Madame [N] [H] [T] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 805,30 euros au titre des loyers et cotisations d’assurance échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024.
CONDAMNE Madame [N] [H] [T] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2 316,27 euros au titre de l‘indemnité de privation de jouissance du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024.
CONDAMNE Madame [N] [H] [T] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 859,86 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
CONDAMNE Madame [N] [H] [T] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 6 878,74 euros au titre des frais de dépassement kilométrique avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.
AUTORISE Madame [N] [H] [T] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 150 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
CONDAMNE Madame [N] [H] [T] à verser à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
CONDAMNE Madame [N] [H] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI [N] WILLIG
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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