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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 24/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/01376 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6MC
N° MINUTE : 25/594
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.N.C. LA BANQUE EDEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
comparant
à :
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE
CCC au demandeur
Le
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 17 septembre 2015, la société La Banque Edel a consenti à M. [C] [X] et Mme [T] [X] née [F], son épouse, un rachat de crédits d’un montant de 27 000 euros, remboursable en cent-quarante-quatre mensualités de 274,65 euros, hors assurance facultative, au taux annuel fixe de 6,79 % et au taux annuel effectif global de 7,315 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société demanderesse a, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 2 mars 2022 revenus avec la mention “pli avisé et non réclamé”, mis en demeure les époux [X] de rembourser sous huitaine la somme de 1 299,86 euros, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme, par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 8 avril 2022 revenus avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Suivant assignations signifiées à étude le 5 septembre 2022 par la société La Banque EDEL, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion a, par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2023, notamment :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société La Banque Edel, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit conclu le 17 septembre 2015 avec M. [C] [X] et Mme [T] [X] à compter de la date de conclusion du prêt,
— condamné solidairement M. [C] [X] et Mme [T] [X] à payer à la société La Banque Edel, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 8 598,45 euros pour solde du contrat de crédit conclu le 17 septembre 2015, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 septembre 2022,
— condamné solidairement M. [C] [X] et Mme [T] [X] aux dépens.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société La Banque Edel a fait assigner M. [C] [X] et Mme [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— s’entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 14 173,36 euros selon décompte en date du 21 mars 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,79 % à compter du 8 avril 2022, et ce, jusqu’au paiement,
— s’entendre condamner in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 euros du code de procédure civile,
— s’entendre condamner in solidum aux entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds ainsi que la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence d’informations pré-contractuelles, de la vérification de la solvabilité et de l’absence de notice d’assurance. Il a également été demandé à la société demanderesse de produire la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2024, le juge du contentieux de la protection a avant-dire-droit ordonné la réouverture des débats et, notamment, invité la société La Banque Edel à produire le jugement du 5 avril 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion, à faire toutes observations utiles quant à l’autorité de la chose jugée et à faire notifier et à défaut signifier ses conclusions aux époux [X]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2025.
Suivant renvois contradictoires des 3 mars, 19 mai et 1er septembre 2025 intervenus à la demande d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue le 6 octobre 2025.
Lors de l’audience du 6 octobre 2025, la société demanderesse a été représentée par son conseil.
Elle a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 mai 2025 et auxquelles elle s’est référée à l’audience, répondu aux moyens soulevés d’office et sollicite :
— le rejet de toutes conclusions contraires comme en tout cas injustes et malfondées,
— le débouté des défendeurs de leurs demandes,
— le constat de la caducité de la décision rendue le 5 avril 2023,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 12 525,40 euros, selon décompte du 6 mai 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,79 % à compter du 8 avril 2022 et ce, jusqu’au parfait paiement,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.
En défense, M. [C] [X] et Mme [T] [F] sont absents à l’audience du 6 octobre 2025. Ils n’ont ni été représentés ni fait connaître aucun motif d’empêchement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 29 avril 2025, ils demandent :
à titre principal,
— de déclarer la société La Banque EDEL irrecevables en ses demandes,
— de condamner la société La Banque EDEL à leur payer la somme de 2 656 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société La Banque EDEL aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— de débouter la société La Banque EDEL de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande tendant à les voir condamner à lui régler la somme de 14 173,36 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,79 % à compter du 8 avril 2022,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société La Banque EDEL au titre du crédit conclu le 17 novembre 2015 à compter de la date de conclusion du contrat,
— de limiter leur condamnation solidaire à la somme de 7 225,20 euros pour solde du contrat de crédit,
— de dire que cette condamnation ne pourra être assortie du taux légal majoré,
au subsidiaire,
— de réduire la clause pénale prévoyant une indemnité de résiliation égale à 8% du capital restant dû à la somme de 10 euros,
en tout état de cause,
— de débouter la société La Banque EDEL de l’ensemble de ses demandes,
— d’ordonner à la société La Banque EDEL de solliciter la radiation, auprès de la Banque de France, de leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivants la signification du jugement à intervenir,
— d’accorder aux défendeurs un délai de deux ans pour régler leur condamnation financière.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation et aux dernières conclusions pour les prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la comparution des parties
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, à l’audience du 6 octobre 2025, les défendeurs sont absents et leur conseil indique ne plus intervenir au soutien de leurs intérêts. Cependant, ils ont été représentés aux audiences des 3 mars, 19 mai et 1er septembre 2025 et ont régulièrement produit, par l’intermédiaire de leur avocat, des conclusions le 29 avril 2025.
Ainsi, il convient de statuer par jugement contradictoire.
II- Sur l’irrecevabilité de l’action
Il ressort de l’article 478 du code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 du même code précise que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, M. et Mme [X] relèvent l’irrecevabilité de la présente action en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée. En effet, ils rappellent que la première assignation a été délivrée à étude de sorte que les dispositions de l’article 478 du code de la procédure civile s’appliquent, qu’ils n’ont pas sollicité la caducité du jugement rendu le 5 avril 2023 de sorte qu’il conserve son autorité de la chose jugée et qu’il y a une triple identité d’objet, de parties et de cause entre la présente procédure et la procédure initiée en septembre 2022.
La société La Banque Edel sollicite d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 5 avril 2023 et de déclarer recevable la réitération de l’assignation du 10 avril 2024 en se prévalant du caractère non avenu du jugement du 5 avril 2023, faute d’avoir fait procéder à sa notification dans les six mois de sa date. En effet, elle soutient, d’une part, que les défendeurs ont laissé en place une cession des rémunérations constituant un aveu judiciaire et, d’autre part que la théorie selon laquelle seul le défendeur disposerait du droit de réitération après le délai de six mois vide de sa substance le second alinéa de l’article 478 du code de procédure civile en ce que les défendeurs n’ont aucun intérêt à réitérer une assignation ayant donné lieu à un jugement rendu à faveur du demandeur. Elle affirme qu’elle seule a intérêt à agir.
Il est de jurisprudence constante que seule la partie qui n’a ni comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement. La partie comparante ne disposant pas de cette faculté, la saisine du tribunal en reprise de la procédure après réitération de la citation primitive ne lui est pas ouverte. La partie comparante ne peut s’octroyer, nonobstant l’autorité de la chose jugée qui reste attachée au jugement non signifié, le droit de soumettre à nouveau ses prétentions au tribunal. En effet, la possibilité pour le demandeur de demander à sa guise une telle réitération lui permettrait de se dispenser de signifier les jugements dont il est insatisfait, puis de reprendre la procédure.
Force est de constater que la société demanderesse n’a pas qualité pour se prévaloir du caractère non avenu du jugement rendu le 5 avril 2023, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
L’action de la société La Banque Edel qui porte sur le même objet et la même cause sera dès lors déclarée irrecevable.
III- Sur la radiation du FICP
Selon l’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
L’article L. 751-1 du code de la consommation précise qu’un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
En l’espèce, M. et Mme [X] sollicitent d’ordonner à la société La Banque EDEL de demander leur radiation du FICP auprès de la Banque de France.
Si la présente juridiction est compétente pour connaître de la demande de radiation des défendeurs du FICP et si la somme due par les défendeurs n’est plus exigible, en dépit de signification dans le délai légal, force est de constater, compte tenu de la condamnation des défendeurs par jugement du 5 avril 2023, qu’un incident de paiement liés à un crédit à la consommation est caractérisé les concernant.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
IV- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner la société La Banque Edel, qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
L’équite commande de débouter les parties de leur demande respective formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
DECLARE irrecevable l’action formée par la société La Banque Edel, prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE M. [C] [X] et Mme [T] [X] née [F] de leur demande tendant à enjoindre la société La Banque Edel, prise en la personne de son représentant légal, à solliciter leur radiation du FICP auprès de la Banque de France;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société La Banque Edel, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025, et signé par la présidente et la greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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