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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 24/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
01 Avril 2025
AFFAIRE :
[H] [W]
C/
[I] [G], MSA DE MAINE ET [Localité 9]
N° RG 24/02977 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYRI
Requête en rectification d’erreur matérielle
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
JUGEMENT DU UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
MSA DE MAINE ET [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Mars 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
JUGEMENT du 01 Avril 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
Vu le jugement du 3 décembre 2024 rendu dans l’affaire opposant Mme [I] [G] à M. [H] [W] et à la MSA du Maine-et-[Localité 9] (n° RG 22/02343 – n° Portalis DBY2-W-B7G-G6GJ) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 17 décembre 2024 par Me Philippe RANGÉ, avocat de M. [H] [W] ;
Vu les convocations adressées aux parties le 17 février 2025 pour l’audience du 4 mars 2025 ;
Vu l’absence d’observation des autres parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le tribunal a indiqué en page 8 du jugement que “Le montant de la créance de la MSA sera fixée à la somme de 26 258,20 € + 6 293,78 € + 56 830,36 € = 89 382,34 € qui s’imputera sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle”.
Le dispositif du jugement comporte cependant le paragraphe suivant :
“Condamne le Dr [W] à payer à Mme [I] [G] les sommes suivantes :
— 272 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 1 449,80 € au titre de ses frais divers ;
— 11 300,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 10 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— 16 714,75 € au titre de ses préjudice extra-patrimoniaux avant et après consolidation ;”
C’est par suite d’une erreur purement matérielle qu’il a été indiqué une condamnation au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle alors que ce poste de préjudice fait partie de ceux sur lesquels s’exerce le recours de l’organisme social.
Il convient de procéder à la rectification de cette erreur dans les conditions énoncées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le jugement du 3 décembre 2024 (n° RG 22/02343 – n° Portalis DBY2-W-B7G-G6GJ) comporte une erreur matérielle ;
DIT que dans le dispositif du jugement le paragraphe :
“Condamne le Dr [W] à payer à Mme [I] [G] les sommes suivantes :
— 272 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 1 449,80 € au titre de ses frais divers ;
— 11 300,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 10 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— 16 714,75 € au titre de ses préjudice extra-patrimoniaux avant et après consolidation ;”
est remplacé par le paragraphe :
“Condamne le Dr [W] à payer à Mme [I] [G] les sommes suivantes :
— 272 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 1 449,80 € au titre de ses frais divers ;
— 11 300,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 16 714,75 € au titre de ses préjudice extra-patrimoniaux avant et après consolidation ;”
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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