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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 11 déc. 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
— ----------
N°:
N° RG 25/00813 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ECUT
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 11 Décembre 2025
DEBATS DU 06 Novembre 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
ENTRE
Mme [Y] [V] [T] [R] épouse [X],
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C810042025000143 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
M. [Z] [X],
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12]
domicilié : chez M. [W] [X] et Mme [S] [U], [Adresse 2]
représenté par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59350-2025-02672 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, d’entre Madame [Y], [V], [T] [R], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10] (BELGIQUE), et Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (59), lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 8] (59) ;
DIT que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [X] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [R] perd l’usage du nom patronymique [X], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Madame [R] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 23 novembre 2024 ;
RAPPELLE que Madame [R] exerce seule, à titre exclusif, l’autorité parentale sur les deux enfants communs ;
RAPPELLE que Monsieur [X] conserve, dans les limites des dispositions correctionnelles applicables, le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit être informé des choix importants relatifs à ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants communs chez leur mère, Madame [R] ;
RESERVE tout droit de visite ou d’hébergement pour Monsieur [X] ;
DIT que Monsieur [X] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique chaque mercredi à 19h à défaut de meilleur accord parental ;
FIXE la contribution de Monsieur [X] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
— ----------
Dernier indice publié au jour de la décision
DIT que cette contribution sera payable d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
°saisie attribution entre les mains d’un tiers
°autres saisies
°paiement direct entre les mains de l’employeur
°recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
°recouvrement direct par la [9]
2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale…) ;
DIT que la contribution due par Monsieur [X] pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs sera versée à Madame [R] par l’organisme débiteur des prestations sociales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de cette intermédiation, Monsieur [X] devra verser sa contribution directement à Madame [R], avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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