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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mars 2026, n° 25/05189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur, [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BANERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05189 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAZ4
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [W], [Y],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître BANERE, avocat au barreau de Grasse
DÉFENDEUR
Monsieur, [L], [Z],
demeurant, [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05189 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAZ4
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 2 juillet 2025, délivrée à la demande de Mme, [W], [Y] à M., [L], [Z], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, reçue le 8 juillet 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail du logement, situé :, [Adresse 2] à, [Localité 2], conclu le 16 novembre 2023, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 17 mars 2025, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< le condamner à payer 10 717 €, à la date du 15 mai 2025 (mai 2025 inclus), ainsi que 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 16 novembre 2023, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M., [Z] le 17 mars 2025, pour paiement de 8202 €, qui vise cette clause résolutoire du bail (deux mois), et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le demandeur a saisi au moins six semaines avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 23 mai 2025.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai. Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du logement situé :, [Adresse 2] à, [Localité 1],, [Localité 3], et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 18 mai 2025, jusqu’au départ effectif du logement de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 15 mai 2025 (mai 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 10 717 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 16 novembre 2023, pour le logement situé :, [Adresse 2] à, [Localité 1],, [Localité 3], sont réunies à la date du 17 mai 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M., [Z], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Condamne M., [Z] à payer 10 717 € à Mme, [Y], au titre des loyers et charges dus le 15 mai 2025 (mai 2025 inclus) ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M., [Z] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à Mme, [Y] cette indemnité à compter du 18 mai 2025, jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne M., [Z] à payer 1500 € à Mme, [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [Z] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 17 mars 2025 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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