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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 janv. 2025, n° 24/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
30B
Minute
N° RG 24/01933 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ6I
3 copies
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SELARL CABINET D’AVOCATS LAURENT FRAISSE
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [G] [K] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 451.568.729
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent FRAISSE de la SELARL CABINET D’AVOCATS LAURENT FRAISSE, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 6 septembre 2024, Monsieur [B] [S] a assigné Madame [G] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir constater la résiliation d’un bail et ordonner l’expulsion de Madame [G] [K], outre paiement de loyers.
Par dernières conclusions du 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [B] [S] demande au juge des référés, Madame [G] [K] ayant libéré les lieux, de la condamner à lui payer la somme de 12.660,,51 euros au titre des loyers impayés, le coût du commandement de payer, et la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que, par acte authentique en date du 18 avril 2012, il a donné à bail commercial à titre précaire à Madame [G] [K] des locaux situés à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 800 euros.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 29 juillet2024, il a fait délivrer à la locataire commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par conclusions du 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Madame [G] [K], qui reconnaît la dette de loyers, demande au juge des référés de constater la restitution des locaux et de débouter Monsieur [B] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ou de réduire l’indemnité à de plus juste proportions.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [G] [K] reste débitrice de loyers impayés à hauteur de 12.660,51 euros.
Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme à titre provisionnel en application de l’article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d’appel ;
Condamne Madame [G] [K] à payer à Monsieur [B] [S] la somme provisionnelle de 12.660,51 euros au titre des loyers ou charges impayés et la somme de 1.300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamne aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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