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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 avr. 2024, n° 24/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00878 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YI4I – M. PREFET DU NORD / M. [E] [V]
MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [D]
DEFENDEUR :
M. [E] [V]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : les policiers sont venus, j’ai jamais refusé d’aller voir le consul, j’ai pas entendu quand les policiers m’ont appelé pour aller voir le consul, personne ne m’a prévenu. Ça fait 7/8 fois que je vais au CRA depuis 2011.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : n’a pas pu être présenté le 22/03 devant le consul mais il était à l’audience ; le 05/04, il n’a pas été retenu sur la liste du consul. Dernièrement, l’intéressé était prévu parmi une dizaine d’autres personnes en vue d’être entendu par le consul mais nous avons un procès-verbal de refus d’être auditionné en date du 19/03 (obstruction effective dans les 15 derniers jours).
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de délivrance à bref délai par la préfecture.
— Pas d’obstruction : quand on est venu chercher Monsieur pour l’audition consulaire, il était sous la douche et indique ne pas avoir refusé. Ce n’est pas quelqun qui refuse systématiquement son audition par les autorités consulaires.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai rien à dire, je suis malade, je peux plus.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00878 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YI4I
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 Février 2024 par M. PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 23 février 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 Mars 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 21 Avril 2024 reçue et enregistrée le 21 Avril 2024 à 10h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [D] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [V]
né le 06 Octobre 1976 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 avril 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [V] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 27 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré l’appel interjeté par [E] [V] à l’encontre de cette décision irrecevable.
Par décision rendue le 26 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [V] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 21 avril 2024, reçue à 10h32, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [E] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : absence de délivrance des documents à brefs délais, absence d’obstruction de l’intéressé en indiquant que son client était sous la douche le jour où il devait être auditionné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités algériennes le 22 février 2024, ainsi qu’une demande de routing. L’autorité administrative a procédé à une relance des autorités algériennes le 15 mars 2024 en demandant si elles pouvaient recevoir [E] [V] le 22 mars 2024, date à laquelle elles acceptaient de le rencontrer selon courrier adressé à l’intéressé le 20 mars 2024, qui lui était notifié le jour même.
Le 22 mars 2024, [E] [V] comparaissait devant le Juge des libertés et de la détention, de sorte qu’il ne pouvait pas se présenter au rendez-vous.
L’autorité administrative relançait les autorités algériennes le 28 mars 2024 en demandant si elles pouvaient recevoir [E] [V] le 5 avril 2024, mais [E] [V] n’était pas prévu sur la liste des personnes qu’elles rencontreraient ce jour-là, adressée par celle-ci à l’autorité administrative le 2 avril 2024.
L’autorité administrative les relançait le 12 avril 2024 en demandant si elles pouvaient recevoir [E] [V] le 19 avril 2024, ce qu’elles acceptaient le 16 avril 2024 en prévoyant l’intéressé sur leur liste des personnes auditionnées ce jour-là.
Selon procès verbal en date du 19 avril 2024 à 9h25, les services de la PAF constataient que [E] [V] refusait catégoriquement de se présenter devant l’autorité consulaire en déclarant “je ne viens pas, je me sens français”.
Ce procès verbal caractérise l’obstruction de [E] [V] à l’exécution de la décision d’éloignement.
Il convient dès lors d’ordonner une nouvelle prolongation de la mesure pour 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [E] [V] pour une durée de quinze jours à compter du 22 Avril 2024 à 16h00 ;
Fait à LILLE, le 22 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00878 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YI4I
M. PREFET DU NORD / M. [E] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 22/04/2024 Par visio le 22/04/2024
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 22/04/2024
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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