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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 janv. 2026, n° 24/13831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13831 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB5I
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
S.A. VILOGIA
C/
[C] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [O] [A], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline THERY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA Vilogia a donné à bail verbal à Mme [C] [S] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la SA Vilogia a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme de 3.918,58 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la SA Vilogia a fait assigner Mme [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation du bail ;dire que la locataire est occupant sans droit ni titre du logement,prononcer l’expulsion de Mme [C] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner Mme [C] [Y] au paiement :° de la somme de 3.685,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation courus, avec intérêts à compter de l’assignation,
° d’une indemnité d’occupation subissant les augmentations légales, jusqu’à la libération complète des lieux,
° 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont le coût du commandement de payer et de l’assignation
A l’audience du 6 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA Vilogia maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 1.225,76 euros à la date de l’audience. Elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement dans la mesure où la locataire a repris le paiement de son loyer courant et précise que l’identité exacte de la défenderesse est Mme [C] [S] divorcée [Y].
Mme [C] [S], assistée de son conseil, sollicite des délais de paiement à hauteur de 106,95 euros par mois et déclare vouloir rester dans le logement. Elle indique qu’elle ne bénéficie pas de procédure de surendettement, qu’elle a deux enfants à charge, qu’elle est gouvernante et qu’elle perçoit un salaire mensuel compris entre 1.500 et 1.800 euros.
Elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la preuve du bail verbal
L’article 1709 du Code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.
Au regard de l’article 1714 du Code civil et des articles 2 et 3 de la loi du 6 juillet 1989, l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat de bail. Le bail verbal n’est donc pas nul, dès lors qu’aucune des parties n’exige de l’autre l’établissement d’un écrit.
En l’absence de contrat comportant des stipulations conformes aux dispositions de loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut toujours se prévaloir de l’application du droit commun du louage.
Toutefois, il appartient à celui qui se prévaut du bail fait sans écrit de rapporter la preuve de l’existence et du contenu de ce contrat, et ce, par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 1715 du Code civil, dès lors qu’il y a eu occupation effective du local loué.
En l’espèce, aucun bail écrit établi dans les formes prévues par la loi du 6 juillet 1989 n’est communiqué par les parties.
Cependant, la SA Vilogia verse aux débats un décompte locatif dont il ressort que Mme [C] [S] a effectué des paiements réguliers pour l’occupation du logement en cause et a perçu l’APL de la CAF du Nord pour ce même logement. Surtout, Mme [C] [S] ne conteste pas l’existence et le contenu du bail verbal allégué par la SA Vilogia.
Il convient donc de considérer, au vu des pièces produites, que la preuve du bail verbal et de son prix est rapportée.
Sur la résiliation :
sur la recevabilité de l’action :
La SA Vilogia justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 mars 2024 et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 2 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le prononcé de la résiliation du bail :
En application des articles 1217,1224, 1227 et 1228 du code civil :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du Code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Il résulte de l’historique de compte versé aux débats que Mme [C] [S] est débitrice au 31 octobre 2025 de la somme de 1.225,76 euros, après soustraction des frais de procédure qui entrent dans les dépens.
La créance représente moins de deux termes de loyer et charges impayés. Par ailleurs, depuis le mois de février 2024 la locataire a repris le paiement régulier de son loyer et effectue des versements supplémentaires pour apurer la dette locative, laquelle a d’ailleurs diminué de manière significative depuis la délivrance du commandement de payer, passant de 3.918,58 euros au 29 février 2024 à 1.225,76 euros à la date de l’audience.
Ainsi, compte tenu des efforts de paiement consentis par Mme [S], n’est pas caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation principale incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus justifiant la résiliation du bail.
La demande de résiliation du bail sera dès lors rejetée. Il s’ensuit que les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet..
Mme [S] sera condamnée à payer à la SA Vilogia la somme de 1.225,76 euros, au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Toutefois, le juge peut accorder un délai au débiteur.
Compte tenu de l’accord de la SA Vilogia et en l’absence de preuve de besoins de la bailleresse faisant obstacle auxdits délais, il y a lieu de dire que Mme [S] pourra s’acquitter de sa dette suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement et de prévoir qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer et des charges courants après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible.
Sur les demandes accessoires :
Mme [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA Vilogia recevable en son action ;
DEBOUTE la SA Vilogia de sa demande de prononcé de la résiliation du bail verbal liant les parties;
DIT que les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet;
CONDAMNE Mme [C] [S] à payer à la SA Vilogia la somme de 1.225,76 euros au titre des loyers et charges dus pour le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], arrêtés au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Mme [C] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants dus pour le logement, en onze mensualités de 106,95 euros chacune, et une douzième et dernière mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant ce délai de douze mois les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues;
MAIS à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours dus pour le logement, et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours,
DIT que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
ACCORDE à Mme [C] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE Mme [C] [S] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le Cadre Greffier, Le Juge,
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