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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 26 mars 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCS3
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
[G] [E]
C/
[V] [R],
[M] [R]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 mars 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU substituée par Me Aurore CAMPS, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
Mme [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES
M. [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] était propriétaire, jusqu’en septembre 2025, de deux parcelles cadastrées Section AM n° [Cadastre 1] p1 et n° 1975 p3, sises [Adresse 2], à [Localité 4].
Ces parcelles sont contiguës à celles appartenant à Madame [V] [R], cadastrées Section AM n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3], sises [Adresse 4], à [Localité 4].
Monsieur [E] a constaté qu’un noyer situé au contact de leur clôture mitoyenne occasionnait des dégradations sur cette dernière.
Par procès-verbal en date du 27 octobre 2023, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Pau a établi un procès-verbal de constat d’accord, homologué par ordonnance du tribunal judiciaire de Pau le 23 novembre 2023, au sein duquel Madame [R] s’est engagée à faire abattre l’arbre litigieux.
Cette dernière a respecté l’accord entre les parties.
Malgré la suppression de l’arbre, Monsieur [E] constatant que la clôture était dégradée, a saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Pau d’une nouvelle demande en arrachage du pied de l’arbre et en réparation de la clôture mitoyenne, lequel a dressé un procès-verbal de constat de carence en date du 21 juin 2024.
Monsieur [E] se plaignant de désordres affectant la clôture mitoyenne, son assureur de protection juridique, la MACIF, a fait diligenter une expertise amiable contradictoire qui s’est tenue le 29 octobre 2024.
L’expert amiable a déposé son rapport le 12 novembre 2024.
Ces tentatives sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Monsieur [E] a fait assigner Monsieur et Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 561 euros au titre de la remise en état de la clôture, ainsi que d’être autorisé à pénétrer sur leur propriété afin de réaliser les travaux d’évacuation de la souche du noyer sur le fondement des articles 544,667, 1240 et 1242 du code civil.
Dans ses dernières conclusions reprises lors de l’audience en date du 12 janvier 2025, il demande au tribunal de :
A titre principal,
Autoriser l’EIRL AMVG VASSET à pénétrer sur la propriété de Madame [R] afin de réaliser les travaux d’évacuation de la souche du noyer ; A titre subsidiaire,
Condamner Madame [R], sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, dans la limite de trois mois, à faire réaliser à ses frais l’enlèvement et le dessouchage du noyer ; En tout état de cause,
Condamner Madame [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ; Condamner Madame [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [V] [R] et Monsieur [M] [R], dans leurs dernières écritures reprises lors de la même audience demandes au tribunal de :
In limine litis,
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [E] à l’encontre de Monsieur [M] [R] ; Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [E] à l’encontre de Madame [V] [R], faute d’intérêt à agir ; Sur le fond,
Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [R] ; Débouter Monsieur [E] de sa demande à être autorisé à pénétrer sur leur propriété pour effectuer des travaux de dessouchage et de remise en état de la clôture séparative ; Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes subsidiaires sous astreinte ; A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [R] les sommes de : 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [R] les sommes de : 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026. En raison de l’absence de plusieurs magistrats et de la charge de travail du magistrat restant le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la mise hors de cause de Monsieur [M] [R]
Au cas d’espèce, il est établi que Monsieur [M] [R], qui a été assigné en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 2], sise [Adresse 4], à [Localité 4], par Monsieur [E], n’est pas propriétaire de cette parcelle, cette dernière appartenant seulement à Madame [V] [R], tel que cela ressort de l’acte notarié de donation établit par Me [H], notaire à [Localité 5], le 21 janvier 1997.
En outre, Monsieur [E] ne conteste pas que Monsieur [M] [R] n’est pas propriétaire de cette parcelle, et ne s’oppose pas à sa mise hors de cause.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause Monsieur [M] [R].
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [E]
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé », et « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il résulte de ces articles que l’existence de l’intérêt né et actuel, s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Ainsi, alors même qu’en cours de procédure, Monsieur [G] [E] a vendu, en septembre 2025, sa maison sise [Adresse 5] à [Localité 6], et que désormais, il n’est plus propriétaire de cet immeuble, son intérêt à agir quant à sa demande de faire cesser le trouble anormal du voisinage s’apprécie à la date de l’introduction de l’instance, soit le 20 mars 2025.
Il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-recevoir soulevée par Madame [V] [R].
Sur le trouble anormal de voisinage
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Aux termes de l’article 667 du même code « la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l’écoulement des eaux. »
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Et, selon l’article 1242 du même code « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Sur la remise en état de la clôture mitoyenne
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que le mur de clôture a été réparé par Madame [V] [R].
Cette demande est alors sans objet et Monsieur [G] [E] sera débouté de sa demande.
Sur l’évacuation de la souche du noyer
Au cas d’espèce, il ressort de l’expertise établie par le Cabinet IXI le 12 novembre 2024 que la souche de l’arbre qui a fait l’objet d’un litige entre les parties n’a pas été retirée de sorte que les dommages ne peuvent être repris sans une élimination préalable de la souche et du système racinaire de l’arbre.
Or, force est de constater qu’il n’a pas été nécessaire pour la défenderesse de procéder au dessouchage de l’arbre afin de remettre en état la clôture mitoyenne, et que ce Cabinet préconisait seulement le dessouchage de l’arbre aux fins de remettre en état la clôture mitoyenne abîmée.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [G] [E] ne démontre pas en quoi le dessouchage apparaît nécessaire et lui cause un trouble anormal du voisinage.
Par conséquent, Monsieur [G] [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes en ce sens.
Sur le préjudice moral
Au cas d’espèce, Monsieur [G] [E] soutient qu’il a subi un préjudice moral dans la mesure où Madame [V] [R] a fait preuve de résistance abusive en refusant de procéder au dessouchage de l’arbre et en mettant plus d’un an à réparer la clôture mitoyenne.
Or force est de constater qu’il n’apporte aucun élément permettant au tribunal de céans d’évaluer son préjudice.
Il s’ensuit qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [V] [R]
En l’espèce, Madame [V] [R] expose qu’elle a subi un préjudice du fait du comportement de Monsieur [G] [E], du fait de son harcèlement moral, de dénonciation calomnieuse, d’injures répétées, d’utilisation abusive de plaintes et de services de médiation. Elle sollicite alors sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. A l’appui de ses demandes, elle produit diverses attestations de son voisinage au sujet du comportement de Monsieur [G] [E].
Or force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément permettant au tribunal de céans d’évaluer son préjudice.
Il s’ensuit qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Monsieur [G] [E], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à verser à Madame [V] [R], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause Monsieur [M] [R].
DÉBOUTE Madame [V] [R] de sa demande de fin de non-recevoir.
DÉBOUTE Monsieur [G] [E] de la totalité de ses demandes.
DÉBOUTE Madame [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts reconventionnelle.
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer la somme de 500 euros à Madame [V] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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