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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 6 mars 2026, n° 26/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01228 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK5A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/01228 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK5A – M. [C] [R]
Ordonnance du 06 mars 2026
Minute n°26/159
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [G] [X] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [C] [R]
né le 23 Avril 1997 à ST MAURICE (94000), domicilié : chez Mme [F] [D], 8 rue Fublaines – 77100 MEAUX
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 21 avril 2023 dont fait l’objet M. [C] [R],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 06 mars 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [C] [R], reçue et enregistrée au greffe le 06 mars 2026 à 14H29,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 06 mars 2026 à 14H29 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [C] [R] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 9 février 2026 à 17heures dont le maintien a été prononcé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 28 février 2026 à 196h30 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 6 mars 2026 à 12h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, fluctuation de l’humeur et du comportement.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 9 février 2026 à 17heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [C] [R] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [C] [R],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 à 15h52,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [C] [R];
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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