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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 11 déc. 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00809 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3RA
Minute : 25/00412
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
Société CA CONSUMER FINANCE
C/
[D] [E]
Grosse et expéd. le 11 Décembre 2025
à
Me COLLOMB
M. [E]
JUGEMENT
du 11 Décembre 2025
Le 11 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […] […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur […] […], Greffier lors des débats et de Madame […] […], Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline COLLOMB, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté par son épouse Madame [S] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 février 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [E] un crédit affecté d’un montant en capital de 16.800 euros pour l’acquisition d’un système de chauffage-climatisation, remboursable au taux nominal de 5,994% et un TAEG de 6,15% en 180 mensualités de 145,18 euros sans assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a obtenu le 31 mars 2025 du tribunal judiciaire d’Albertville une ordonnance d’injonction de payer la somme de 19.102,58 euros à l’encontre de Monsieur [D] [E], qu’elle a fait signifier par acte d’huissier du 6 mai 2025. Monsieur [E] a formé opposition par déclaration au greffe le 20 mai 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 9 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, renvoyant aux termes de sa requête en injonction de payer et à ses pièces justificatives, sollicite la confirmation des termes de l’ordonnance d’injonction de payer soit la condamnation de Monsieur [D] [E] au paiement des sommes suivantes :
16.800 euros au titre du capital104,2 euros au titre des frais d’assurance725,90 euros au titre des agios échus impayés1.344 euros au titre de l’indemnité légale70,40 euros au titre des intérêts de retard au taux de 5,99 %6,48 euros au titre des frais de procédures51,6 euros au titre des frais de requête.
* * *
A l’audience, Monsieur [D] [E], assisté de son épouse Madame [E] [S] sollicite de :
Constater qu’il reconnaît être redevable du remboursement du capitalDébouter La SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes.
Monsieur [D] [E] explique qu’il n’est pas à l’origine de la souscription du prêt, que dès lors, celui-ci est nul. Il admet avoir perçu le capital et explique qu’il est d’accord pour le restituer, depuis le début, mais que la SA CA CONSUMER FINANCE s’y est opposée au motif que les intérêts et autres frais étaient également dus. Il soutient ne jamais avoir été d’accord pour un prêt dont il n’avait pas besoin.
La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, suivant la fiche annexée à la note d’audience, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025. Par courrier reçu le 16 octobre 2025, Monsieur [D] [E] a également appelé l’attention du tribunal sur le fait qu’il demeurait fiché à la Banque de France et demandait à ce titre la mainlevée de ce fichage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [D] [E] le 6 mai 2025.
L’opposition, formée le 20 mai 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La signature électronique qualifiée répond aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
Il appartient donc à la SA CA CONSUMER FINANCE de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or en l’espèce, aucun élément de vérification produit ne démontre que la signature électronique du contrat de prêt est régulière. En effet, il n’est pas produit de copie exploitable de la pièce d’identité de Monsieur [D] [E], la pièce produite étant illisible. Il n’est pas davantage démontré par la SA CA CONSUMER FINANCE que le numéro de téléphone utilisé pour la confirmation de la signature électronique est celui de Monsieur [D] [E]. En outre, il n’est pas communiqué de RIB qui aurait été communiqué par l’emprunteur, les coordonnées bancaires ayant été renseignées manuellement. Enfin, il est relevé que Monsieur [D] [E] a, dès le versement des fonds, contesté avoir régularisé le prêt et proposé le remboursement du capital, qui a été refusé par l’établissement bancaire.
En ces conditions, la régularité de la signature électronique n’est pas prouvée. Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de prêt.
Sur l’obligation de restitution
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Monsieur [D] [E], qui explique ne pas avoir donné son accord pour la souscription d’un prêt, admet avoir été destinataire des fonds, pour un montant total de 16.800 euros. Monsieur [D] [E] sera donc invité à restituer les fonds ainsi perçus dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision. A défaut de restitution volontaire, il sera condamné au paiement, avec intérêts au taux légal à compter de ce même délai de 3 mois.
Sur les autres demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE
Du fait de la nullité du contrat de prêt, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de la totalité de ses autres demandes subséquentes relatives aux intérêts et autres frais liés au prêt.
Sur la mainlevée du FICP
Selon l’article L752-1 du code de la consommation :
« Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la SA CA CONSUMER FINANCE de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la SA CA CONSUMER FINANCE de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la SA CA CONSUMER FINANCE de France de l’incident ayant entraîné la déclaration ».
La SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à faire immédiatement procéder à la mainlevée de Monsieur [D] [E] du FICP, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un délai de 30 jours suivant la présente décision. En effet, du fait de la nullité du contrat de prêt, ce fichage ne saurait être justifié, l’obligation de restitution du capital en raison d’un versement indu ne saurait être assimilé à une dette bancaire.
Sur les demandes accessoires
La SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre déboutée de ses demandes au titre des frais de procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2025 formée par Monsieur [D] [E] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2025 et statuant à nouveau sur l’intégralité des demandes ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté du 2 février 2024 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [D] [E] ;
DIT que Monsieur [D] [E] devra payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 16.800 euros en restitution des sommes perçues indûment ;
CONDAMNE à défaut de restitution volontaire Monsieur [D] [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 16.800 euros à compter d’un délai de 3 mois suivant le présent jugement ;
DIT que les intérêts au taux légal seront dus par Monsieur [D] [E] à compter du délai de 3 mois suivant le présent jugement jusqu’à remboursement complet de la somme perçue indûment ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à faire procéder à la mainlevée du nom de Monsieur [D] [E] dans le FICP, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la présente décision ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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