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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 nov. 2024, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024
N° RG 24/00151 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDE
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), venant aux droits de la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Mathieu MASSE
DÉFENDERESSE :
Société [Adresse 7] (CEESO)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte GEORGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Audrey BUECHE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 20 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00151 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDE
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 octobre 2020, la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS a conclu une convention de formation par apprentissage avec le [Adresse 6] – ci-après CEESO, organisme de formation.
Le 2 novembre 2020, la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS a conclu un contrat d’apprentissage avec madame [Z] [D] pour une période courant du 9 novembre 2020 au 27 août 2021.
En application de la convention de formation conclue avec le CEESO, la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS était initialement redevable de frais de formation pour un montant de 2 200 €.
Madame [D] a cependant résilié son contrat d’apprentissage le 12 avril 2021.
Le 31 juillet 2023, la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONTRUCTION (ci-après SERGIC) et a été radiée du RCS de [Localité 9] le 11 septembre 2023.
Le 30 octobre 2023, la société CEESO a recalculé les frais de formation dus au prorata de la durée de formation de Madame [D] et a établi une nouvelle facture pour la somme de 1 332 €.
Cette facture a été payée par la société SERGIC le 29 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, la société CEESO a fait signifier à la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de LILLE en date du 6 septembre 2023.
Par acte en date du 9 février 2024, la société CEESO a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert au nom de la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD.
Cette saisie attribution a été dénoncée à la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS le 14 février 2024.
Par exploit en date du 13 mars 2024, la société SERGIC, qui vient aux droits de la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS, a fait assigner la société CEESO devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de cette saisie attribution.
Les parties ont comparu à l’audience du 5 avril 2024.
Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 6 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société SERGIC, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 9 février 2024 et du procès-verbal de dénonciation de cette saisie attribution du 14 février 2024,à titre subsidiaire :juger que le procès-verbal de saisie-attribution du 9 février 2024 et le procès-verbal de dénonciation de cette saisie attribution du 14 février 2024 sont illicites en l’absence d’intérêt à agir de la société CEESO,ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie attribution,à titre plus subsidiaire :juger que la saisie attribution opérée le 9 février 2024 et dénoncée le 14 février 2024 revêt un caractère purement abusif,ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie-attribution,en tout état de cause :condamner la société CEESO à payer à la société SERGIC venant aux droits de la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,condamner la société CEESO à payer à la société SERGIC la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société CEESO aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SERGIC fait d’abord valoir que l’acte de saisie attribution et l’acte de dénonciation de cette saisie attribution sont nuls et de nul effet comme ayant été faits à l’encontre de la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS, laquelle a perdu toute personnalité juridique depuis le 31 juillet 2023, date de sa fusion absorption par la société SERGIC. Il s’agit, selon la société SERGIC, d’une irrégularité de fond ne pouvant pas être régularisée.
La société SERGIC soutient par ailleurs que l’acte de saisie attribution et l’acte de dénonciation de cette saisie attribution sont nuls et de nul effet en ce qu’ils ne reposent sur aucun titre exécutoire valable puisque l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS le 2 octobre 2023 alors que cette société n’existait plus depuis le 31 juillet précédent. La signification de l’ordonnance d’injonction de payer est donc nulle et l’ordonnance d’injonction de payer, non signifiée dans les six mois, est devenue caduque.
La société SERGIC souligne par ailleurs que la saisie attribution a été réalisée à la demande de la société [Adresse 5] alors que le contrat de formation exécuté a été signé avec la société CENTRE D’ETUDES EUROPEEN SUD OUEST.
La société [Adresse 5] ne justifie pas de son intérêt à agir à l’encontre de la société SERGIC qui demande donc la mainlevée de la saisie attribution pratiquée.
La demanderesse soutient encore que la saisie attribution a été abusive car réalisée pour une somme ne correspondant pas à la dernière facture émise par la société CEESO et tenant compte de la démission de Madame [D].
La société SERGIC estime donc la saisie attribution réalisée abusive et en demande réparation par allocation de dommages et intérêts.
En défense, la société CEESO, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
constater que la mainlevée de la saisie attribution critiquée a été effectuée,débouter en conséquence la société SERGIC de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens,condamner la société SERGIC à payer à la société CEESO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société SERGIC aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CEESO indique avoir donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée depuis le 11 avril 2024 et soutient que les demandes de mainlevée sont donc devenues sans objet.
La société CEESO souligne ensuite que la société SERGIC ne démontre aucunement l’existence et l’étendue du préjudice dont elle demande réparation.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 20 novembre 2024.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00151 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDE
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La Cour de cassation a dit pour droit que l’irrecevabilité de la prétention émise à l’encontre d’une personne dépourvue de personnalité juridique ne peut être couverte par l’intervention volontaire d’une autre partie.
En l’espèce, la saisie attribution contestée a été effectuée à l’encontre de et dénoncée à la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS les 9 et 14 février 2024.
Or, il est constant que la société IDEAL SERVICES IMMOBILIERS a disparu lors de son absorption par la société SERGIC le 31 juillet 2023 et a été radiée du registre du commerce le 8 septembre 2023.
La saisie attribution contestée a donc été faîte à l’encontre d’une personne morale qui n’existait plus.
En conséquence, il convient d’annuler la saisie attribution effectuée le 9 février 2024 et dénoncée le 14 février 2024.
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes de l’article L 121-2 le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société SERGIC démontre par sa pièce n°11 que les sommes dues à la société CEESO ont été payées dès le 29 novembre 2023, soit dès avant la mise en œuvre de la saisie attribution contestée.
La réalisation d’une saisie attribution pour recouvrer des sommes déjà payées constitue une faute du créancier et caractérise un abus de saisie.
L’immobilisation des fonds sur les comptes de la société SERGIC et les démarches rendues nécessaires au rétablissement de la situation ont nécessairement causé un préjudice matériel et d’image à celle-ci.
En conséquence, il convient de condamner la société CEESO à payer à la société SERGIC la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CEESO succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner la société CEESO aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société CEESO succombe et reste tenue aux dépens.
En conséquence, et d’une part, il convient de débouter la société CEESO de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de condamner la société CEESO à payer à la société SERGIC la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE la saisie attribution effectuée le 9 février 2024 et dénoncée le 14 février 2024 ;
CONDAMNE la société CEESO à payer à la société SERGIC la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE la société CEESO aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société CEESO de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CEESO à payer à la société SERGIC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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