Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4JT
JUGEMENT du
02 Décembre 2025
Minute n° 1010
S.A. BNP PARIBAS
C/
[C] [X]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me QUILICHINI
Copie conforme
M. [C] [X]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Décembre 2025
après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI (SCP PROXIM AVOCATS), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (GUINNEE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [C] [X] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2 229 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, le prêteur a mis en demeure Monsieur [C] [X] de régler le solde du prêt par lettre recommandée en date du 7 février 2025.
La déchéance du terme est intervenue le 7 mars 2025.
Par assignation du 24 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [C] [X] devant le juge des contentions de la protection de [Localité 6] aux fins de :
Constater que la déchéance du terme est intervenue le 7 mars 2025 et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de prêtCondamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 1 961,79 euros outre les intérêts conventionnels sur la somme de 1 816,48 euros à compter du 7 février 2025 et la capitalisation des intérêtsRappeler que l’exécution provisoire est de droit ;Condamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, le tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, la forclusion, la taille des caractères dans le corps de l’offre, la souscription de l’assurance et la production de la notice, la production de la FIPEN, la vérification de la solvabilité, la production de la fiche dialogue, la preuve de la consultation du FICP, la consultation annuelle du FCP et la lettre annuelle de reconduction s’agissant d’un crédit renouvelable.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a soutenu qu’aucune cause de déchéance du terme n’est caractérisée.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [C] [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.
Sur la recevabilité
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue. Son action est donc recevable.
Sur la créance
Sur le droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-75 du Code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
Or, en l’espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de l’envoi annuel de la lettre de reconduction du contrat en 2024 ni de la consultation annuelle du FICP.
Dès lors, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts, conformément à l’article L341-4 du code de la consommation sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal majoré.
Sur le montant de la créance :
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 et L.341-7 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
La créance de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit au regard de l’historique de compte du 29 août 2024:
— capital emprunté depuis l’origine : 1831.38 euros ;
— déduction des versements : 14.90 euros ;
soit un TOTAL restant dû de 1816.48 euros, sous réserve des versements postérieurs non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [C] [X] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ne prévoient pas la capitalisation des intérêts. La demande de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [X] , qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] , qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’action engagée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE contre Monsieur [C] [X] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal majoré de la la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
CONDAMNE Monsieur [C] [X], à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1816.48 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à [Localité 6] le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Meubles ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Santé ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Accord
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Document ·
- Contrat de prêt ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Amortissement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Sciences médicales ·
- Traitement ·
- Référé
- Adresses ·
- Habitat ·
- Expédition ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Service ·
- Courriel ·
- Ags ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Maçonnerie ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Facture ·
- Bailleur ·
- État ·
- Procès-verbal ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Société générale ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Publicité foncière
- Insulte ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Nuisances sonores ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Date ·
- Résolution ·
- Contrats
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Département ·
- Date ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Partie commune ·
- Juge des référés ·
- Jonction ·
- Hors de cause ·
- Demande d'expertise ·
- Désistement ·
- Commune
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Infirmier ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Gélatine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.