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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N° 24/00432
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00340 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F3XZ
AFFAIRE : [N] [P] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P], demeurant 19 rue des Buis – 86180 BUXEROLLES,
représenté par Maître Malika MENARD, substituée par Maître Juliette LAURET, avocates au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [A] [C], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 Octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 29/11/2024
Notifications à :
— [N] [P]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Malika MENARD
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [P], soudeur intérimaire employé depuis le 3 janvier 2022 par la société FENWICK LINDE, est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).
Monsieur [P] a été victime d’un accident, pour lequel un certificat médical initial a été établi le 27 avril 2022 par le Docteur [L] [Z] et mentionne : « œdème main gauche suite à traumatisme direct ».
Le 6 mai 2022, l’employeur de Monsieur [P] a adressé à la CPAM de la Vienne une déclaration d’accident du travail survenu le 26 avril 2022 en indiquant : "M. [P] chargeait le robot de soudure. Il aurait ressenti une piqûre dans la main".
La CPAM de la Vienne a, par courrier en date du 3 août 2022, notifié à Monsieur [P] une décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif « qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Le 9 août 2022, Monsieur [P] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de cette décision.
Par décision du 27 octobre 2022, notifiée le 3 novembre 2022, la CRA de la CPAM a rejeté la contestation de Monsieur [P].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 décembre 2022, Monsieur [P] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM.
Par une ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 2 octobre 2024 et la date d’audience au 15 octobre 2024.
Monsieur [N] [P], représenté par son conseil, a, dans ses écritures déposées à l’audience, demandé au tribunal de :
— le dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— dire et juger que son accident du 26 avril 2022 doit être admis au titre de la législation professionnelle avec toutes suites et conséquences de droit ;
— lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 6 mai 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a, dans ses écritures déposées à l’audience, demandé au tribunal d’écarter des débats les témoignages versés en dehors des délais légaux d’instruction contradictoire et conclu au débouté des demandes de Monsieur [P].
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des témoignages :
En cas de déclaration d’accident de travail pour laquelle l’employeur a émis des réserves, l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit un cadre d’investigations ouvertes à la caisse, à l’issue desquelles celle-ci rend une décision, qui peut être contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Devant lui, l’article 16 du code de procédure civile impose que les pièces produites soient discutées contradictoirement, sans que celles-ci puissent être limitées à celles versées dans le cadre de l’instruction administrative.
En l’espèce, il n’y aura donc pas lieu d’écarter les témoignages apportés par Monsieur [E], quand bien même il se serait abstenu de le faire pendant la phase administrative, ce qui n’est au demeurant pas démontré, la CPAM de la Vienne n’ayant pas versé les pièces afférentes à l’instruction qu’elle a menées.
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
Il découle de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident au travail lorsque cet accident se déroule aux temps et lieu de travail, à charge pour l’assuré de démontrer la matérialité de l’accident. Cette présomption ne peut ensuite être renversée que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant qu’il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Ces dernières doivent être corroborées par des éléments objectifs qui peuvent résulter de l’existence d’un certificat médical établi le jour même ou très peu de temps après l’accident confirmant la réalité des lésions, de l’information de l’employeur le jour des faits, d’une interruption de la journée de travail, ou de l’existence d’un témoin des faits allégués.
En l’espèce, Monsieur [P] fait état d’un accident survenu le 26 avril 2022 alors qu’il travaillait de nuit. Il affirme avoir ressenti une vive piqûre à la main gauche alors qu’il chargeait les pièces métalliques sur le robot de soudure. Il indique avoir été conduit à l’infirmerie suite au gonflement de sa main et que les urgences hospitalières ont été contactées à 23h45, sans qu’ils ne se soient déplacés. Monsieur [P] est ainsi resté sur son poste de travail jusqu’à la fin de son temps de travail.
Il ressort du document « soin d’infirmerie » que Monsieur [P] s’est rendu à l’infirmerie le 26 avril 2022 à 21h35 pour une douleur à la main et que le secouriste [V] [I] a renseigné dans ce document que l’accident avait eu lieu en soudure, dans le secteur 36X et au poste de chargement robot lors du travail habituel du salarié. Il précise que le « 15 » a été contacté à 23h45 suite au gonflement de la main et que Monsieur [P] est resté à son poste jusqu’au matin.
Par ailleurs, Monsieur [P] a produit des attestations de deux de ses anciens collègues, Messieurs [S] et [G], qui indiquent respectivement : "Le 26/04/2022, quand je suis arrivé au poste de chargement robot 36X, [N] venait de se faire mal à la main gauche. Comme il y avait du sang qui sortait de son gant, je lui est demandé de l’enlevé et j’ai vu qu’il avait besoin de soins. Je l’ai dirigé vers l’infirmerie. J’ai prévenu le secouriste Mr [I] qui l’a pris en charge. Mr [X] notre chef de nuit a été prévenu" ; et : "Le 26/04/2022, on était en plein mois de ramadan moi et [N], on s’est croisé dans la salle de pause vers 20h30 pour couper notre jeûne aux alentours de 20h45 (un quart d’heure avant l’embauche). Son état de santé était normal, aucune douleur. On a mangé ensemble".
Ainsi, même si la déclaration d’accident du travail n’a été établie par l’employeur que le 6 mai 2022 et que l’accident de Monsieur [P] s’est produit en l’absence de témoins, un secouriste du travail a pris en charge Monsieur [P] juste après son accident et l’a conduit à l’infirmerie de l’entreprise, où cet événement a pu être répertorié sous le « n°22-97 ». De plus, le certificat médical initial établi le lendemain des faits relate au titre des lésions un « œdème main gauche suite à traumatisme direct », ce qui concorde avec ses allégations.
Ce faisant, il existe des présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de Monsieur [P]. Dès lors, la preuve de la matérialité de l’accident au lieu et pendant le temps de travail est rapportée, de sorte que l’accident du 26 avril 2022 dont a été victime Monsieur [P] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [P] étant bien fondé en son action, la CPAM de la Vienne sera condamnée à lui verser la somme équitable de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que l’accident de Monsieur [N] [P] du 26 avril 2022 relève de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne à la prise en charge de l’accident de Monsieur [N] [P] du 26 avril 2022 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
S. BASQ J. POUL
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