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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00156
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTNB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le sept janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [S], [B], [X] [N]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [R] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
Syndic. de copro. (SDC) [Adresse 4], défendeur au dossier N° RG 25/224
dont le siège social est [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GRANIER IMMOBILIER (EG IMMOBILIER)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
M. [O] [U]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
SARL AGENCE ORPI SAINT JAMES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Kévin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [G] [F] de la SCP DISDET ET ASSOCIES
Me Jimmy PUDICO
Maître [Y] [I] de la SELARL PYXIS AVOCATS
Maître [D] [L] de la SELARL [Localité 8] – [L] ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [N] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 9].
Elle expose qu’elle relevait dans son appartement plusieurs traces d’infiltrations. Elle faisait procéder par l’entreprise POLYGON à la recherche de fuites.
Dans son rapport du 8 juillet 2024, l’entreprise expliquait que les infiltrations proviendraient de l’extérieur de l’appartement, possiblement de la colonne d’évacuation des EV ou de chez l’occupant de l’appartement situé au dessus, appartenant à Monsieur [R] [V] et loué à Monsieur [O] [U].
La société PACIFICA, assureur protection juridique de Madame [N], tentait vainement de contacter Monsieur [V], ainsi que son locataire afin de parvenir à une situation amiable.
C’est dans ces circonstances que par exploits des 10 et 12 juin 2025, et du 7 juillet 2025 Madame [N] assignait Monsieur [V], Monsieur [U] et l’Agence SAINT JAMES (ORPI SAINT JAMES) afin d’obtenir principalement une mesure d’expertise judiciaire. L’affaire était inscrite sous le numéro 25/156.
Par exploit du 29 septembre 2025, Madame [N] faisait également citer, des mêmes fins, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, l’agence Granier Immobilier; l’affaire était inscrite sous le numéro 25/224.
Madame [N] demande à ce que les dossiers soient joints.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [N] renonce à sa demande d’expertise, demande à ce qu’il soit pris acte de son désistement à l’encontre de la société AGENCE SAINT JAMES (ORPI SAINT JAMES).
Elle demande la condamnation de l’agence Granier Immobilier, ès-qualités de syndic, à effectuer, sous astreinte, les travaux de réparation de la fuite outre le paiement d’une somme de 1 575,29 euros au titre des travaux de reprise des embellissements et d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
Seule l’assignation devant le juge des référés du 12 juin 2025 a permis de débloquer la situation et a suscité la réaction des défendeurs ;Elle recevait le 24 septembre 2025, un courrier du syndic l’informant qu’il allait procéder aux travaux ;Les désordres se poursuivent depuis plus de deux ans ;La somme de 1 575,29 euros correspondant à la reprise des embellissements.Monsieur [R] [V] conclut en sa mise hors de cause.
La SCI SPE intervient volontairement.
Monsieur [V] et la SCI SPE concluent au débouté de Madame [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils expliquent essentiellement que :
La SCI SPE représentée par son gérant, Monsieur [V] est propriétaire de l’appartement situé au dessus de l’appartement de Madame [N] ; l’appartement est loué à Monsieur [O] [U] ;Elle a fait procéder également à une recherche de fuite par la société ECORIS ; la fuite provient des parties communes.Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demande au juge des référés, à titre principal de :
Constater que la cause des infiltrations est connue et certaine, s’agissant de la vétusté d’une partie commune identifiée par le rapport ECORES du 1er août 2025,
Constater la parfaite diligence du syndicat des copropriétaires pour prendre en charge la réparation de la partie commune,
Constater que Madame [N] était parfaitement informée de l’intégralité de ces diligences avant l’introduction de l’instance,
Juger que la demande d’expertise judiciaire est dénuée de toute utilité et de tout motif légitime,
En conséquence, rejeter l’intégralité des demandes de Madame [N],
Reconventionnellement, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de juger que l’action de Madame [N] revêt un caractère dilatoire et abusif et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] fait notamment valoir que :
L’expertise est inutile puisque l’origine des désordres est identifiée : vétusté de la culotte de raccordement des WC du lot supérieur (partie commune de l’immeuble) ;Madame [N] a agi alors que le syndicat avait identifié la cause, accepté sa responsabilité et initié les réparations ;La société AGENCE SAINT JAMES (ORPI SAINT JAMES) demande à être mise hors de cause et conclut au rejet des demandes de Madame [N] à son encontre ; elle sollicite également la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle explique essentiellement qu’elle n’est pas le syndic de la copropriété mais gestionnaire du bien de la SCI SPE.
Monsieur [O] [U] ne comparait pas.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger », « donner acte », ne constituent pas au sens des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile des prétentions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif mais seront examinées au titre des moyens dans les motifs de la décision.
Sur la jonction des affaires :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Le juge est souverain en la matière.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] s’oppose à la demande jonction au motif que son appel en cause n’avait que pour objet de lui rendre opposable la mesure d’expertise initialement demandée. La demande d’expertise étant abandonnée, la jonction n’est pas utile.
Toutefois, il apparaît que la requérante a souhaité dès le départ attraire simultanément à la procédure les personnes qu’elle pensait responsables des désordres subis, à savoir le propriétaire de l’appartement du dessus et la copropriété. Ce n’est que par erreur qu’elle citait en premier lieu la société ORPI et qu’elle devait par la suite, assigner le véritable syndicat des copropriétaires.
Il est nécessaire de joindre les deux affaires en ce que la cause du sinistre, désormais identifiée, et l’engagement du syndicat à procéder aux travaux, intéressent sans aucun doute la SCI SPE également impactée par les infiltrations. Au surplus, il sera relevé que les travaux de remise en état nécessitent l’accès au lot appartenant à la SCI.
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande ainsi d’ordonner la jonction des affaires 25/156 et 25/224 qui se poursuivront sous le numéro 25/156.
Sur le désistement de Madame [N] à l’encontre de la société AGENCE SAINT JAMES (ORPI SAINT JAMES) et la mise hors de cause de la société :
Incontestablement, Madame [N] a fait citer par erreur le gestionnaire du lot appartenant à sa voisine, la SCI SPE, au lieux et places du syndicat des copropriétaires ; son désistement à l’encontre de cette dernière est justifié. Le désistement entrainera la mise hors de cause de la société conformément aux demandes de cette dernière.
Sur l’intervention volontaire de la SCI SPE :
La SCI SPE est la véritable propriétaire de l’appartement occupé par Monsieur [U], situé au dessus de celui de Madame [N] ; elle a donc intérêt à intervenir volontairement à la procédure.
Il sera fait droit à son intervention volontaire.
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte :
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code précise que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Désormais Madame [N], qui abandonne sa demande d’expertise, sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte les travaux de remise en état des parties communes afin de mettre fin aux désordres.
D’après les pièces du dossier et Madame [N] ayant commis une erreur dans l’identité du syndicat, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] n’a eu connaissance du sinistre que le 1er septembre 2025 ; il en a été avisé par la SCI SPE.
Ne contestant pas l’origine des fuites déterminée par la société ECORES, le syndicat a interrogé sans délai des entreprises afin de solliciter différents devis qui lui ont été transmis en septembre 2025.
Il n’en demeure pas moins qu’au jour de l’audience, aucun travaux n’a été réalisé.
La demande de condamnation est justifiée, il y sera fait droit et le syndicat sera condamné à procéder aux premiers travaux dans un délai de UN mois à compter de la signification des présentes.
Le syndicat des copropriétaires reconnaissant la nécessité de procéder à des travaux, l’astreinte n’est pas nécessaire.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [N] :
Madame [N] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1775,29 euros en réparation de son préjudice ; le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur une telle demande indemnitaire qui entrera en voie de rejet.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sollicite la condamnation de Madame [N] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; le juge des référés est bien compétent pour statuer de ce chef.
Toutefois le syndicat des copropriétaires ne prouve pas la faute de Madame [N] qui a agi sur la base d’un premier rapport de détection de fuite imputant la responsabilité des désordres, soit à son voisin du dessus, soit au syndicat des copropriétaires.
Face à cette incertitude, elle a légitimement agi au mois de juin 2025 pour obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire ; ce n’est qu’après avoir attrait son voisin, Monsieur [V] que des nouvelles recherches permettaient de déterminer avec certitude la cause du sinistre imputable aux parties communes. Rien ne peut lui être reproché.
Le syndicat sera débouté des demandes.
Sur les demandes accessoires :
Les parties succombant tour à tour conserveront la charge de leurs propres dépens.
L’équité commande à ce qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Joignons les différents affaires 25/156 et 25/224 sous le numéro 25/156,
Constatons le désistement de Madame [N] à l’encontre de la société AGENCE SAINT JAMES (ORPI SAINT JAMES),
Mettons hors de cause la société AGENCE SAINT JAMES (ORPI SAINT JAMES)
Accueillons l’intervention volontaire de la SCI SPE,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres subis par Madame [N],
Disons que les travaux devront être initiés dans un délai de UN MOIS à compter de la notification des présentes,
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Déboutons les parties de leurs demandes indemnitaires principales ou reconventionnelles,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les parties conserveront la charge de leurs dépens,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffière présente lors des débats et du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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