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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 8 avr. 2025, n° 23/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N° : 25/00296
DU : 08 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/01318 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXCT
[8]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [R] [U]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Décembre 2024, différée au 4 février 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Février 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 3 avril 2023,
DEBOUTE Mme [H] [U] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [D] [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1954, à [Localité 12] (62),
et
Mme [H] [R] [U]
née le [Date naissance 3] 1959, à [Localité 9] (62),
mariés le [Date mariage 5] 1978 à [Localité 12] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE Mme [H] [U] de sa demande de rétroactivité de l’attribution de la jouissance à titre onéreux de M. [D] [V] à compter du 2 décembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE M. [D] [V] à payer à Mme [H] [U] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40.000 euros ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 décembre 2020 ;
DEBOUTE Mme [H] [U] de sa demande d’exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [U] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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