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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 nov. 2024, n° 23/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02021 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUS6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02021 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUS6
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 24 octobre 2023, Mme [C] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44761223 délivrée par le Directeur de l'[7] (ci-après : l’URSSAF) le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant de 760 euros de cotisations et majorations de retard, exposant que les créances de l’URSSAF faisaient partie intégrante de la procédure de liquidation judiciaire de sa société, soldée par une clôture pour insuffisance d’actif.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2024, date à laquelle Mme [C] [V], comparante, a obtenu un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la contrainte n° 44761223 signifiée le 17 octobre 2023 s’élevant à la somme de 760 euros dont 745 euros de cotisations et 15 euros de majorations de retard ;
— condamner Mme [C] [V] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, Mme [C] [V] au paiement de la somme de 41,74 euros des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
— rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Mme [C] [V], présente lors de l’audience du 9 avril 2024 lors de laquelle le renvoi à l’audience du 10 septembre 2024 a été ordonné, n’a pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Mme [C] [V] s’est contentée de communiquer des pièces faisant état de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société dont elle était la gérante, la SARL [5], ordonnée par une décision du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 5 juillet 2022.
Toutefois, ainsi que le fait observer l’URSSAF, le compte objet du litige est un compte « travailleur indépendant » ouvert le 4 novembre 2015 par Mme [C] [V] en qualité de commerçante, puis radié le 5 juillet 2022. La liquidation judiciaire n’a ainsi pas été étendue aux dettes personnelles de Mme [C] [V].
La seule cessation d’activité d’une société sans disparition de la personne morale n’a aucun effet sur l’affiliation à la sécurité sociale des indépendants, y compris en l’absence de rémunération.
Celle-ci reste donc redevable des cotisations personnelles qui lui ont été réclamées et ce jusqu’à la liquidation judiciaire de la société.
Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des coitsations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre – tenant compte des déclarations de revenus transmises par Mme [C] [V].
Alors que c’est sur elle que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, Mme [C] [V] ne critique aucunement les calculs faits par l’URSSAF et ne propose aucun calcul alternatif.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 760 euros, soit 745 euros de cotisations, et 15 euros de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 41,74 euros seront donc mis à la charge de Mme [C] [V].
Mme [J] [V] succombant à l’instance, elle sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 44761223 signifiée le 17 octobre 2023 s’élevant à la somme de 760 euros dont 745 euros de cotisations et 15 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [C] [V] à payer en deniers ou quittances valalbles à l'[8] la somme de 760 euros dont 745 euros de cotisations et 15 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE Mme [C] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023, d’un montant de 41,74 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur
CONDAMNE Mme [J] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE URSSAF
[Adresse 1]
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