Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01966 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2MN
AFFAIRE : S.A. SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME (SVU) C/ S.A.S. LE KUBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME (SVU),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [6]
DEFENDERESSE
S.A.S. LE KUBE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 17 mars 2025
Notification le
à :
Maître [S] [N] – 3333, Expédition
Maître [O] [H] de la SELAS LEGA-CITE – 502,
Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
FAITS ET PROCÉDURE
Selon exploit en date du 18 octobre 2024, la SOCIETE VILLEURBANNAISE d’URBANISME a fait assigner la société LE KUBE devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’organisation d’une expertise destinée à déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur à la suite du congé sans renouvellement notifié au preneur par acte extra judiciaire du 1er décembre 2022 pour le 30 juin 2023.
A cet effet elle fait valoir que :
— selon acte sous seing privé en date du 10 mars 2005, la société J.D.B a donné à bail commercial à Monsieur [P] [U] un local commercial constituant les lots n°1 et n°3 de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 7], à [Localité 8]. Que le bail a été conclu aux fins d’exploitation d’une activité de « salon de thé », pour une durée de 9 ans et 112 jours, commençant à courir le 10 mars 2005, pour se terminer le 30 juin 2014
— par acte du 27 mai 2015 valant subrogation de bail, le locataire a été substitué par la société K LYPSO, elle-même substituée par la société LE KUBE. Que cet acte étend l’activité commerciale autorisée comme suit : « activité de restauration et cuisson sur place et à emporter mais sous réserve que le Preneur procède aux travaux nécessaires afin de mettre le local aux normes conformément à l’activité de restauration »
— par acte du 10 juin 2020 elle a acquis les locaux commerciaux exploités par la société LE KUBE
— selon acte- extrajudiciaire signifié le 1er décembre 2022 par Maître [T] [R], Commissaire de Justice à [Localité 8], elle a donné congé à la société LE KUBE à effet au 30 juin 2023 (terme du bail renouvelé), sans offre de renouvellement et avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction, par application des dispositions des articles L145-14 et suivants du Code de commerce.
La société LE KUBE qui a constitué avocat, émet à l’audience les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif Iégitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’en l’espèce, la SOCIETE VILLEURBANNAISE d’URBANISME ayant notifié le 1er décembre 2022 un congé sans offre de renouvellement avec offre de payer l’indemnité d’éviction prévue à l’article L 145-14 du Code de commerce, il existe donc un motif Iégitime d’ordonner une mesure d’expertise permettant de déterminer contradictoirement le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur, ces éléments pouvant conditionner la solution d’un litige entre les parties.
Que la mesure d’instruction ordonnée sera diligentée aux frais avancés par la SOCIETE VILLEURBANNAISE d’URBANISME.
Que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Madame [I] [G]
domiciliée Cabinet BOULEZ ET ASSOCIES,
[Adresse 4], tel [XXXXXXXX01]
qui aura pour mission :
— se rendre sur les lieux, objet du bail commercial sis [Adresse 2] à [Localité 8]
— convoquer les parties
— visiter les lieux, les décrire et dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la société LE KUBE
— rechercher, en tenant compte des activités autorisées par le bail et les facilités offertes par la situation des lieux, tous les éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction compensatrice du préjudice résultant du déplacement du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment le droit au bail en comparant la valeur locative du marché et le montant payé par le locataire évincé, augmenté des frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance, et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait la locataire ainsi que tous les éléments de préjudice qu’elle pourrait faire valoir
— fournir, en donnant des références précises, tous les éléments permettant de déterminer dans quelle mesure la locataire aurait la possibilité de transférer son fonds sans perte important de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert en ce inclus l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques de l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert
— évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux
— d’une manière générale, faire toutes constatations et observations utiles à la juridiction du fond susceptible d’être saisie ultérieurement
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 septembre 2025 ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert :
— qu’il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées ;
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— qu’il devra envoyer une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats, ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties contenant l’état de ses frais et honoraires et l’avis qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour adresser d’éventuelles observations sur leur montant au juge qui a ordonné l’expertise.
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés par la SOCIETE VILLEURBANNAISE d’URBANISME qui consignera la somme de 3 500 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2025, sous peine de caducité de l’expertise.
RÉSERVONS les dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Bailleur ·
- Mainlevée ·
- Aide ·
- Assurances ·
- Jugement
- Associations ·
- Redevance ·
- Précaire ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Montant
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Menaces
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Juge ·
- Parents ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Italie ·
- Résidence habituelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Altération
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Notification ·
- République
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Roumanie ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Registre ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Finances publiques ·
- Instance
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Paiement
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.