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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 juil. 2025, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Géraldine GIORNO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00861 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64M4
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 juillet 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDERESSE
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0940
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 juillet 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00861 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64M4
Par exploit d’huissier du 13 janvier 2025, [Localité 4] HABITAT OPH, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], a fait assigner en référé Mme [M] [X], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement par provision d’une somme de 5701,73€ au titre de loyers et charges dus au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4452,21€ et de l’assignation pour le surplus;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de la locataire;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles, et la condamnation par provision de la défenderesse à son paiement, à compter de la date de résiliation du bail;
la condamnation de la défenderesse au paiement de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 6 juin 2025 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 6387,96€ au mois de mai 2025 inclus.
Elle déclare également s’opposer à l’octroi d’éventuels délais en raison de l’importance de la dette locative.
Mme [X], représentée par son conseil, expose sa situation et sollicite des délais avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle propose de verser 50€ par mois en plus du loyer courant, en attendant de voir aboutir les démarches entreprises avec son assistante sociale ( dossier FSL ML et rétablissement des aides au logement). Elle sollicite enfin le débouté des demandes de [Localité 4] HABITAT OPH, et notamment de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 6233,65€ (6387,96€ – 154,31€ au titre des frais de contentieux) au mois de mai 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner par provision Mme [X] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 4452,21€, et de la présente décision, pour le surplus;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment des paiements étant intervenus, et un dossier FSL ML étant en cours, ainsi qu’une demande de rétablissement des aides au logement;
Qu’il y a lieu en conséquence et en l’état de suspendre les effets de la clause résolutoire, sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 4452,21€ a été délivré le 17 juillet 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 17 septembre 2024 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles; qu’il convient de condamner par provision Mme [X] à son paiement à compter du 17 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [X] à payer au demandeur une somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que Mme [X] succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le juge, statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [M] [X] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 6233,65€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 sur la somme de 4452,21€, et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles.
Condamne Mme [X] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 17 septembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que Mme [X] pourra se libérer de la dette par mensualités de 50€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (36ème) étant majorée du solde.
Dit que si Mme [X] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Condamne Mme [X] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [X] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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