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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 sept. 2025, n° 24/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/01597 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUNJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V]
né le 14 Septembre 1961 à CATANE (ITALIE)
46 rue Roederer
57070 METZ
représenté par Me Julie FROESCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D501
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 24/555 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [S] [Z] épouse [V]
née le 20 Décembre 1964 à GENES (ITALIE)
Via mogadiscio 35E20
16141 GENES
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Julie FROESCH
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [V] et Madame [S] [Z] épouse [V] se sont mariés le 10 avril 1983 à Gênes, mariage transcrit au service central de l’état civil de Nantes le 11 juillet 1983.
Trois enfants, majeurs et indépendants, sont issus de cette union, à savoir :
— [L] [V] née le 12 août 1984 à METZ (57),
— [T] [V] née le 13 novembre 1990 à Gênes (Italie),
— [W] [V] né le 4 septembre 1996 à METZ (57).
Par assignation transmise à l’autorité requise le 9 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par commissaire de justice et justificatif de la remise de l’acte à Madame [S] [Z] épouse [V] le 24 avril 2024, Monsieur [O] [V] a attrait en divorce , Madame [S] [Z] épouse [V] sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable,
— estimé la procédure régulière,
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur à charge pour lui de règler le loyer et les frais afférents,
— débouté Monsieur de sa demande visant à voir constater la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions en date du 15 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [O] [V] sollicite de :
— se déclarer compétent et la loi française applicable,
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
— juger que Madame renoncera à l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constaté que Monsieur a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation soit le 28 juin 2023,
— juger que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Madame [S] [Z] épouse [V] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, la clôture du dossier a été ordonnée et le dossier fixé à l’audience de juge unique du 13 mai 2025 au cours de laquelle il a été mis en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
1) sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En effet, si Madame est de nationalité italienne et que les époux se sont mariés en Italie, la dernière résidence habituelle des époux, dans laquelle l’époux réside se situe dans le ressort de la juridiction.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à :
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Si l’épouse est de nationalité italienne et que les époux se sont mariés en Italie, la dernière résidence habituelle des époux se situe sur le territoire français et a pris fin moins d’un an avant la saisine de la présente juridiction, Monsieur résidant en France et étant précisé que Madame a quitté le domicile conjugal le 28 juin 2024 et que l’assignation a été délivrée le 24 avril 2024.
Par conséquent, la loi française est applicable.
2) sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
En application de l’article 3c) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en divorce et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
3) sur le régime matrimonial
Aux termes de l’article 4 de la convention de la Haye du 14 mars 1978, si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
S’agissant du régime matrimonial des époux, il apparait que si ces derniers se sont mariés en Italie, ils ont immédiatement après le mariage établi leur résidence habituelle en France de sorte qu’en application de la convention de la HAYE en date du 14 mars 1978, la loi française est applicable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il est justifié de l’acte de transmission par le commissaire de justice à l’autorité compétente le 16 janvier 2025.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés au dossier et des diligences accomplies que la procédure apparaît régulière.
MOTIFS DE LA DECISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Monsieur sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir que Madame a quitté le domicile conjugal le 28 juin 2023.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur a déclaré le 17 juillet 2023 le départ de son épouse du domicile conjugal depuis le 28 juin 2023. Il apparait par ailleurs que l’assignation en divorce a pu être remise à Madame en Italie au mois d’avril 2024. Dès lors il est établi que les époux vivent séparément depuis plus d’un an.
Dès lors, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Monsieur sollicite que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 28 juin 2023, date à laquelle Madame a quitté le domicile conjugal. Compte tenu des éléments sus-évoqués, il sera fait droit à cette demande.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES DEPENS
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
DECLARE la demande de Monsieur [O] [V] recevable ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 avril 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 septembre 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [O] [V], né le 14 septembre 1961 à CATANE (Italie),
et de
Madame [S] [Z], née le 20 décembre 1964 à GENES (Italie),
mariés le 10 avril 1983 à GENES(Italie),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, les époux étant nés et s’étant mariés à l’étranger ;
DIT que Madame [S] [Z] épouse [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 28 juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Maïté GRENNERAT, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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