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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 nov. 2024, n° 24/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02135 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7O6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR
M. LE PRÉFET DU NORD
[Adresse 1]
Non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 6] [Localité 4]
[Adresse 2]
Présent, assisté de Maître Camille LIENART, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 27 novembre 2024,
COMPOSITION
MAGISTRAT : Coralie COUSTY, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 28 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience 108 du PALAIS DE JUSTICE, la décision ayant été mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 par Coralie COUSTY, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 20 Novembre 2024 portant admission en soins psychiatriquesVu la requête en date du 26 Novembre 2024 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique•
Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du ministère public;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [P], détenu au centre de détention de [Localité 3], a fait l’objet le 20 novembre 2024 d’un arrêté portant admission et transfert en soins psychiatriques d’une personne détenue à l’UHSA de [Localité 5] à compter du 21 novembre 2024 selon la procédure prévue aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l’Etat en date du 26 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire le 26 novembre 2024, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle de la mesure.
Par mention écrite au dossier le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de Monsieur [C] [P] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants:
— l’absence de caractérisation du défaut de consentement dans les certificats médicaux des 24h et 72h, alors que l’adhésion est décrite comme précaire et donc non inexistante.
— l’amélioration de l’état de santé du patient et la possibilité de suivre des soins à l’extérieur, ce d’autant que la fin de peine est prévue le 30 novembre
Monsieur [C] [P] confirme les dires de son avocate.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré l’absence de caractérisation du défaut de consentement dans les certificats médicaux des 24h et 72h
En application des article L3214-1 et suivants du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et qu’ils constituent un danger pour elle-même ou pour autrui.
En l’espèce, les certificats médicaux des 24h et des 72h constatent des troubles liés notamment à des idées délirantes de thméatique mystique, intuitif et hallucinatoire et indiquent que les difficultés du patient à les critiquer et à reconnaître leur caractère pathologiques, les symptômes étant décrit comme envahissants. Au regard de cette clinique, il ne peut être considéré que Monsieur [C] [P] puisse donner un consentement libre et éclairé aux soins nécessités par son état de santé, et les praticients soulignent par ailleurs l’adhésion précaire aux soins, de sorte que les certificats médicaux visés sont suffisamment motivés sur la présence de troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient et qu’ainsi aucune irrégularité n’a été commise.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’amélioration de l’état de santé du patient permettant la poursuite de soins à l’extérieur et sur la requête préfectorale
En application des article L3214-1 et suivants du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et qu’ils constituent un danger pour elle-même ou pour autrui.
Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [K] le 27 novembre 2024 les éléments suivants: “ Ce jour en entretien le patient est calme, le contact est altéré avec une fixité du regard. Le discours est fluide, le patient verbalise des idées délirantes à thématique mystique de mécanisme hallucinatoire, non systématisées avec un retentissement affectif anxieux. ll rapporte des hallucinations acoustico verbales fluctuantes, de deux voix attribuées à des entités mystiques, avec une adhésion totale et peu accessible aux explications médicales. Ces phénomènes génèrent une tension interne fluctuante, partiellement contenue par le patient. L’adhésion aux thérapeutiques est insuffisante, du fait de l’absence de reconnaissance du caractère pathologique de la symptomatologie. Devant les éléments cliniques présentés par le patient il n’est pas possible ce jour d’écarter un risque de passage à l’acte hétéroagressif”.
Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles du patient persistent et qu’au regard de la clinique décrite, notamment la présence d’éléments délirants et hallucinatoires, il ne peut être considéré qu’il soit en capacité de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé. L’amélioration alléguée à l’audience ne s’appuie sur aucune pièce médicale. La tension interne décrite par le praticien caractérise un danger pour la santé du patient et le praticien détermine également un risque de passage à l’acte hétéro agressif du fait des troubles décrits. Dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation complète est justifiée et demeure nécessaire. Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté et la poursuite de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [P]
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Coralie COUSTY
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