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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 23 sept. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 9]
[Adresse 28]
[Localité 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY7X
BDF N° : 000424030164
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
LLI RESIDENCES
C/
[K] [J] [W], [27], LA [20], [21], [22], [30], [25], [31], [M] [I] épouse [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Tiffen MAUSSION, Greffier placé, lors des débats, et de Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[26]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [J] [W]
[Adresse 7]
[Localité 14]
comparant en personne
Mme [M] [I] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 14]
comparante en personne
[27]
Chez [23]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
LA [20]
[Adresse 29]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[21]
Surendettement – M. [X] [Y]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [24]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
LA [25]
[Adresse 29]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 25 octobre 2024, Monsieur [Z] [W] né [J] et Madame [M] [W] née [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 25 novembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [Z] [W] né [J] et Madame [M] [W] née [I] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 20 janvier 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [26], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 janvier 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 janvier 2025, en indiquant que :
— la dette actualisée s’élève à la somme de 15 938,18 euros ;
— les déposants peuvent, à moyen terme, revenir à meilleure fortune, d’autant qu’ils avaient déjà déposé un premier dossier de surendettement, lequel par jugement du 13 août 2024, a été déclaré irrecevable en l’absence de tout justificatifs de ressources.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [Z] [W] né [J] et Madame [M] [W] née [I] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er juillet 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, la société [26], représentée, sollicite de :
— à titre principal, dire et juger que Monsieur [Z] [W] né [J] et Madame [M] [W] née [I] doivent être déchus du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant à l’effacement de leur dette locative ;
— à titre subsidiaire, réexaminer la situation de Monsieur [Z] [W] né [J] et Madame [M] [W] née [I] et ordonner le renvoi de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vers une procédure ordinaire de surendettement ;
— à titre infiniment subsidiaire, fixer un moratoire concernant la dette locative contractée par Monsieur [Z] [W] né [J] et Madame [M] [W] née [I] afin de leur permettre de trouver une solution d’apurement de leur dette locative ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [W] né [J] et Madame [M] [W] née [I] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux soutiens de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [Z] [W] né [J] et Madame [M] [W] née [I] ont eu des impayés peu de temps après la conclusion du bail, qui date de 2022, qu’ils n’ont pas repris le paiement du loyer courant, ce qui caractérise leur mauvaise foi. Elle soutient que Madame [N] est âgée de 55 ans et sans profession, sans démontrer une impossibilité de retrouver un emploi, qu’ils sont susceptibles de percevoir l’APL au vu de leurs ressources limitées, de sorte qu’ils ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Monsieur [Z] [W] né [J] et Madame [M] [W] née [I] comparaissent en personne. Monsieur [Z] [W] né [J] indique que sa situation n’est pas susceptible de s’améliorer, ayant repris le travail que le 2 juin 2025 en mi-temps thérapeutique et percevant ainsi des revenus composés d’une part de son employeur, d’un montant de 800 euros et une autre, de la sécurité sociale d’un montant d’environ 800 euros. En outre, il expose qu’il perçoit depuis le mois de juin une prime d’activité d’un montant de 182 euros, et non de 472 euros tel que retenu par la commission et que le paiement du loyer a été repris le 1er juin. Il explique qu’il a fait une demande DALO et espère obtenir plus de ressources, notamment pour sa femme, qui en raison de sa maladie, a également fait une demande AAH auprès de la MDPH.
Madame [M] [W] née [I] indique qu’elle n’a jamais travaillé et était femme au foyer, en raison de l’autisme de son fils, qui étant désormais majeur, a été placé en foyer sur les temps de semaine. En outre, elle indique être atteinte d’une fibromyalgie, pour laquelle elle a fait une demande d’AAH faisant l’objet d’un entretien devant la commission MDPH le 3 juillet. Elle fait valoir que si elle perçoit cette aide, leur situation va forcément évoluer. Par ailleurs, elle déclare qu’ils ont souhaité habiter dans cet appartement, en raison d’une somme qu’ils étaient supposés percevoir au titre de l’APL. Ils sollicitent ainsi un effacement de leur dette afin de repartir du bon pied.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf à rappeler le montant de leurs créances.
Le président a sollicité des époux [N] la production sous 8 jours de l’attestation de la CAF concernant la prime d’activité perçue à compter de juin 2025, les pièces médicales de Madame [M] [W] née [I], la preuve du dépôt d’un dossier MDPH, et l’attestation de paiement par la CPAM concernant le surplus de salaire et a sollicité de la requérante un décompte actualisé de la créance locative.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe de la part des époux [G] dans le délai de 8 jours.
La société [26] a transmis un décompte actualisé de sa créance au 8 juillet 2025, d’un montant de 17960, 33 euros, échéance de juin incluse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [26] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Sur la mauvaise foi soulevée par la société [26] :
En l’espèce, si la requérante soulève la mauvaise foi des débiteurs, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que les intéressés n’ait que réglé partiellement leurs loyers pendant de nombreux mois alors qu’ils ne disposaient que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Dès lors, les époux [N] restent présumés de bonne foi.
Sur l’état des créances :
Il y a lieu de fixer la créance de la société [26] , au vu du décompte produit, à la somme de 17960,33 euros.
Sur le bien-fondé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé :
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
En l’espèce, le président d’audience a sollicité de Madame [M] [W] née [I] et Monsieur [K] [L] [J] [W] qu’ils produire l’attestation de la CAF concernant la prime d’activité perçue à partir du mois de juin 2025, les pièces médicales de Madame [M] [W] née [I], la preuve du dépôt d’un dossier MDPH en vue d’une demande d’AAH, l’attestation de l’assurance maladie concernant les paiements réalisés depuis la reprise d’emploi de Monsieur [N] en mi temps thérapeutique, et a sollicité de la société [26] un décompte actualisé de la créance locative.
En l’absence de production par les époux [N] des pièces sollicitées lors de l’audience dans le délai de 8 jours, le juge n’est pas en mesure de calculer les ressources précises perçues par les débiteurs et les perspectives d’évolution éventuelle, notamment par le biais d’une perception future de l’AAH par Madame [N], de sorte que la situation des débiteurs ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Par ailleurs, ils n’ont encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, sont encore éligibles notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la mise à jour de leurs ressources (prime d’activité, éventuelle perception de l’AAH, reprise d’une activité professionnelle à temps plein pour Monsieur [N]), en l’absence d’évolution des ressources, la recherche d’un logement moins onéreux, en adéquation avec leur situation financière, et/ou la mise à jour de leurs droits à une APL.
Dès lors, leur situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier, en particulier des revenus du couple, et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [26] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 20 janvier 2025 ;
FIXE la créance de la société [26] à la somme de 17 960,33 euros ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [Z] [W] né [J] et Madame [M] [W] née [I] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [Z] [W] né [J] et Madame [M] [W] née [I] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Z] [W] né [J] et Madame [M] [W] née [I], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DEBOUTE la société [26] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [W] né [J] et Madame [M] [W] née [I] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 23 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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