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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 17 nov. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFVZ
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
17 novembre 2025
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
c/
Monsieur [J] [E]
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DEROWSKI, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE substitué par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 2][Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 septembre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2022, Monsieur [J] [E] a contracté auprès de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, un prêt personnel d’un montant de 7 000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,37 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a adressé à Monsieur [J] [E], par lettre recommandée en date du 01 mars 2024, revenu avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse», une mise en demeure d’avoir à régler les impayés à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Par lettre recommandée en date du 24 avril 2024, revenu avec la mention “destintaire inconnu à l’adresse”, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a notifié la déchéance du terme à Monsieur [J] [E].
Par acte d’huissier de justice en date du 25 février 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et remis à étude, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes à l’audience du 08 septembre 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat précité.
A l’audience, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a comparu représentée par son conseil.
Monsieur [J] [E] n’a pas comparu.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de condamner Monsieur [J] [E] à lui payer la somme de 5 821,70 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 02 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Dans l’hypothèse de l’octroi de délai de paiement, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :
Condamner le défendeur à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24eme mensualité ; Prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme et condamner le défendeur à payer l’intégralité des sommes restant dues.
A titre subsidiaire, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de condamner le défendeur au paiement des sommes restant dues.
Plus subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de condamner l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
En tout état de cause, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [J] [E] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [J] [E] aux entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 17 mars 2022 et de la validité de celui-ci. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 4 septembre 2023.
Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Selon l’organisme prêteur, le défendeur demeure donc redevable du versement d’une somme de 5 821,70 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 02 janvier 2025 représentant le capital restant dû, les mensualités échues impayées et l’indemnité contractuelle de 8%.
Subsidiairement, la société demanderesse se prévaut de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances pour solliciter la résiliation du contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, la FIPEN, le FICP, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une mise en demeure de régulariser les impayés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01 mars 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 24 avril 2024, et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 4 septembre 2023 (pièce du demandeur n° 1 et 21).
Or, l’assignation a été délivrée le 25 février 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 4 septembre 2023 (pièce du demandeur n°21).
Dès lors, Monsieur [J] [E] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versé dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.312-6, L312-14, et L312-16 du code de la consommation et l’organisme préteur justifie du respect de l’ensemble de ses obligations dont la transmission de l’intégralité des pièces du contrat et annexes au défendeur.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts
Sur montant des sommes dues :
En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] a souscrit un crédit d’un montant de 7 000 euros.
Selon le décompte produit par le demandeur, le capital restant dû s’élève, à la déchéance du terme, à la somme de 4 381,73 euros et les mensualités échues impayées à la somme de 1 089,44 euros. L’indemnité conventionnelle est d’un montant de 350,53 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [E] au titre du contrat litigieux au versement à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE d’une somme de 5 821,70 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,37 % à compter du 24 avril 2024 et ce jusqu’à parfait règlement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [E], partie succombante, est donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [J] [E], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 5 821,70 € (CINQ MILLE HUIT CENT VINGT-UN EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES) au titre du contrat de crédit du 17 mars 2022, avec intérêts au taux annuel de 4,37 % à compter du 24 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 17 novembre 2025
Le Greffier
Le Juge des contentieux de la protection
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