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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 22/08847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE c/ Société SMABTP Prise en sa qualité d'assureur de la Société SIAC par police 454474 A 7304.000, S.A.R.L. SIAC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à Me RODAS
Me BOCK
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/08847 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXP6Z
N° MINUTE : 7
Assignation du :
24 Juillet 2015
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSES
Société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
18 rue des deux gares
92500 RUEIL-MALMAISON
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SIAC
2 bis rue Léon Blum
91120 PALAISEAU
Société SMABTP Prise en sa qualité d’assureur de la Société SIAC par police 454474 A 7304.000
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Décision du 18 Février 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/08847 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXP6Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS et PROCEDURE
Le Centre Hospitalier de RODEZ a, entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la construction d’un nouvel hôpital à RODEZ (12000).
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— le groupement de maîtrise d’oeuvre composé de la société VALODE ET PISTRE, mandataire, et de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE venant aux droits de la société INGEROP EXPERTISE ET STRUCTURES qui venait elle-même aux droits de la société INGEROP assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société SIAC assurée auprès de la SMABTP, sous-traitant de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE chargée des missions Projet (PRO), Exécution/Synthèse (EXE/SYN) défini par le CCAP du marché principal, pour le lot 1 “terrassements complémentaires-fondations-canalisations enterrées-Gros oeuvre-Charpente métallique” ,
— le groupement d’entreprises constituée des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, mandataire, EIFFAGE CONSTRUCTION GARONNE, LAGARRIGUE, BTP ANDRIEU CONSTRUCTION et de la société CARI devenue société FAYAT BATIMENT en charge de la réalisation du lot n°1"terrassements complémentaires, fondations, canalisations enterrées, gros oeuvre, charpente métallique”,
— un groupement d’entreprises composé des sociétés VERITAS et SOCOTEC, contrôleur technique,
— la société INGEROP chargée d’une mission SPS,
— la société OGER INTERNATIONAL chargée d’une mission OPC,
— la société CRT DEVELOPPEMENT chargée d’une mission de coordination SSI.
Les travaux ont été réceptionnés en plusieurs phases les 29 mai, 31 juillet et 30 septembre 2006.
Le groupement d’entreprises en charge du lot n°1 a alors adressé au groupement d’entreprises de maîtrise d’oeuvre un projet de décompte final le 1er décembre 2006 faisant apparaître un solde en sa faveur de 35 496 853, 73 euros HT. Le groupement de maîtrise d’oeuvre lui a notifié ultérieurement, le 22 janvier 2007, un décompte général faisant apparaître un solde en sa faveur de 19 173 532, 81 euros HT.
Les parties n’ayant pu trouver d’accord sur le montant des sommes dues, le groupement d’entreprises chargée du lot n°1 a obtenu du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé la désignation de Monsieur [O] [N] en qualité d’expert par ordonnance du 21 décembre 2010. Ces opérations ont été étendues et rendues communes à la société SIAC et à la SMABTP par ordonnance du 29 avril 2011.
L’expert a clos son rapport le 21 mai 2013.
Le groupement d’entreprises chargé du lot n°1 a alors saisi le Tribunal administratif de Toulouse en paiement du solde de son marché et par jugement du 3 juin 2014, celui-ci a notamment décidé :
— article 3 : le solde du décompte général du marché du lot n°1 de l’opération de construction du centre hospitalier de RODEZ restant dû au groupement composé de la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, de la société EIFFAGE CONSTRUCTION GARONNE, de la société LAGARRIGUE, de la société BTP ANDRIEU CONSTRUCTION ainsi que de la société CARI devenue société FAYAT BATIMENT est fixé à la somme de 2 075 505 euros. Au cas où les titres de recettes des 19 et 31 décembre 2005 seraient mis en recouvrement, cette somme serait augmentée à due concurrence.
— article 4 : le centre hospitalier de RODEZ est condamné à payer à ce groupement la somme de 2 075 505 euros. Cette somme portera intérêts au taux de 4, 95% à compter du 27 mars 2007. Les intérêts échus le 28 mars 2008 seront capitalisés à compter de cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêts.
— article 5 : la société INGEROP est condamnée à garantir le centre hospitalier de RODEZ à hauteur de 970 429, 50 euros,
— article 6 : la société VALODE ET PISTRE est condamnée à garantir le centre hospitalier de RODEZ à hauteur de 323 339, 17 euros,
— article 7 : la société OGER INTERNATIONAL est condamnée à garantir le centre hospitalier de RODEZ à hauteur de 108 054, 37 euros,
— article 8 : l’Etat, direction départementale de l’agriculture et de la forêt de l’Aveyron est condamné à garantir le centre hospitalier de RODEZ à hauteur de 108 054, 37 euros,
— article 9 : les frais d’expertise liquidés à la somme de 48 315, 54 euros sont mis à la charge à hauteur de 50% de la société INGEROP, de 30% du centre hospitalier de RODEZ, de 10% de la société VALODE ET PISTRE, de 5% de la société OGER INTERNATIONAL et de 5% de l’Etat, direction départemental de l’agriculture et de la forêt de l’Aveyron,
— article 10 : le centre hospitalier de RODEZ versera au groupement requérant une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— article 11 : la société INGEROP, la société VALODE ET PISTRE, la société OGER INTERNATIONAL et l’Etat verseront, chacun, une somme de 500 euros au centre hospitalier de RODEZ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par actes d’huissier délivrés notamment le 24 juillet 2015, la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE et la société AXA FRANCE IARD ont assigné les sociétés SIAC et SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre dans le cadre de la procédure suivie devant les juridictions administratives.
Par ordonnance du 19 janvier 2016, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative.
Par arrêt du 9 février 2017 rectifié le 9 mars 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux saisie d’un appel par le centre hospitalier de RODEZ à l’encontre du jugement du 3 juin 2014, a notamment décidé :
— article 1er : le solde du marché litigieux est ramené à la somme de 1 850 022, 87 euros TTC,
— article 2 : le centre hospitalier de RODEZ est condamné solidairement avec la société INGEROP, la société VALODE ET PISTRE et la société OGER INTERNATIONAL à payer au groupement EIFFAGE la somme de 1 850 022, 87 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux de 4, 95% à compter du 27 mars 2007. Les intérêts échus le 28 mars 2008 seront capitalisés à compter de cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêts,
— article 4 : les frais d’expertise, liquidés à la somme de 48 315 54 euros sont mis à la charge solidaire du centre hospitalier de RODEZ, de la société INGEROP, de la société VALODE ET PISTRE et de la société OGER INTERNATIONAL,
— les articles 3, 4, 8 et 9 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 3 juin 2014 sont réformés en tant qu’ils sont contraires au présent arrêt,
— article 6 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Par arrêt du 27 juin 2018, le Conseil d’Etat a décidé :
— article 1 : l’arrêt du 9 février 2017 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé en tant d’une part, qu’il a rejeté les conclusions d’appel provoqué de la société VALODE ET PISTRE, de la société INGEROP et de la société OGER INTERNATIONAL et d’autre part qu’il a prononcé la condamnation solidaire de la société INGEROP et de la société OGER INTERNATIONAL avec le centre hospitalier de RODEZ et la société VALODE ET PISTRE à verser au groupement EIFFAGE la somme de 1 850 022, 87 euros,
— article 2 : l’affaire est renvoyée dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d’appel de Bordeaux,
— article 3 : le surplus des conclusions des parties est rejeté,
— article 4 : le groupement EIFFAGE et le centre hospitalier de RODEZ verseront, chacun, la somme de 1 500 euros respectivement à la société VALODE ET PISTRE, à la société INGEROP et à la société OGER INTERNATIONAL au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Les autres conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions sont rejetées.
Par arrêt du 20 mai 2020, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie en conséquence, a décidé :
— article 1er : les conclusions du groupement EIFFAGE tendant à ce que la société INGEROP et la société OGER INTERNATIONAL soient condamnées solidairement avec le centre hospitalier de RODEZ et la société VALODE ET PISTRE à lui verser la somme de 1 850 022, 87 euros sont rejetées,
— article 2 : la société INGEROP est condamnée à garantir la société VALODE ET PISTRE et le centre hospitalier de RODEZ à hauteur de 50% de la condamnation solidaire à verser la somme de 1 092 017, 97 euros HT à la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRENEES,
— article 3 : la société OGER INTERNATIONAL est condamnée à garantir la société VALODE ET PISTRE et le CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ à hauteur de 16, 66% de la condamnation solidaire mentionnée à l’article 2,
— article 4 : la société VALODE ET PISTRE est condamnée à garantir le CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ à hauteur de 16, 66% de la condamnation solidaire mentionnée à l’article 2,
— article 5 : le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt,
— article 6 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société INGEROP a réglé les causes de cet arrêt à hauteur de 546 321, 75 euros correspondant à la part de responsabilité de 50% de son assurée, déduction faite de la franchise.
Entretemps, devant le présent tribunal, l’affaire a été radiée le 18 juin 2018 avant d’être rétablie en septembre 2022.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’exception soulevée par les sociétés SIAC et SMABTP,
— rejeté l’exception soulevée par les sociétés SIAC et SMABTP,
— constaté que l’instance n’est pas périmée et dit n’y avoir lieu à la déclarer éteinte,
— condamné in solidum les sociétés SIAC et SMABTP aux dépens de l’incident et à payer aux sociétés INGEROP et AXA FRANCE unies d’intérêt une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mars 2024, les sociétés INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE et AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la société SIAC et la SMABTP à payer les sommes suivantes :
* 24 345 euros à la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE,
* 546 321, 75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond à la société AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait qu’une quote-part de responsabilité doit rester à la charge de la société INGEROP,
— condamner in solidum la société SIAC et la SMABTP à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 285 333, 37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait suivre les conclusions du rapport d’expertise,
— condamner in solidum la société SIAC et la SMABTP à payer à la société AXA FRANCE IARD à tout le moins le tiers des sommes réglées au Groupement soit 190 222, 25 euros,
— débouter la société SIAC et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum la société SIAC et la SMABTP à payer à la société AXA FRANCE IARD et à la société INGEROP la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL RODAS-DEL RIO, agissant par Me RODAS, avocat.
Elles indiquent au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, L121-12 du code des assurances, L.124-3 du code des assurances que :
— le juge administratif a retenu sa responsabilité pour avoir produit tardivement les plans d’exécution et de synthèse, prestation qui était à la charge de la société SIAC,
— la société SIAC ainsi tenue d’une obligation de résultat doit la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre,
— la quote-part de responsabilité que l’expert propose de laisser à la charge de la société SIAC comprise entre 15 et 25% est calculée sur la totalité des sommes allouées au groupement,
— l’expert a fait une erreur en fixant la quote part de responsabilité qui est supérieure à celle qu’il a proposé de lui imputer,
— la SMABTP ne peut opposer les limites de la police souscrite en l’absence de production aux débats de cette dernière.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2024, les sociétés SIAC et SMABTP demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les sociétés INGEROP et AXA FRANCE IARD de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que la part de la société SIAC ne saurait être supérieure à 15%,
En tout état de cause,
— débouter la société INGEROP et son assureur de l’intégralité de leurs demandes,
— juger que la SMABTP ne peut être tenue que dans les limites de ses obligations contractuelles ( plafond et franchise),
— rejeter la demande de condamnation in solidum formée à leur encontre au titre des frais accessoires,
— condamner in solidum la société INGEROP et son assureur la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCPA NABA & ASSOCIES, agissant par Me Emmanuel BOCK.
Elle soutiennent, au visa des articles 1147 ancien du code civil et L.121-12 du code des assurances, que :
— la responsabilité de la société SIAC doit être limitée à 15% conformément aux conclusions de l’expert et au regard de son périmètre d’intervention plus large que celui de la société SIAC,
— la société INGEROP a conservé à sa charge des prestations et a commis des manquements à ses obligations contractuelles,
— la SMABTP est fondée à opposer les franchises et plafond de sa police d’assurance qui est communiquée aux débats par les demanderesses.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 18 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, constructeur et son assureur la société AXA FRANCE IARD, celle-ci par la voie de l’action directe posée par l’article L.124-3 du code des assurances et de l’action subrogatoire posée par l’article L.121-12 du code des assurances exercent à l’encontre de la société SIAC, sous-traitant de la société INGEROP, et de son assureur la SMABTP un appel en garantie au titre des sommes qu’elles ont payées en exécution de l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 20 mai 2020.
Elles recherchent ce faisant la responsabilité contractuelle de la société SIAC fondée sur l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il leur appartient ainsi de démontrer un manquement contractuel de la société SIAC, étant précisé qu’en sa qualité de sous-traitante, celle-ci est tenue à l’égard de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE d’une obligation de résultat.
La somme de 1 092 017, 97 euros HT que la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE a été condamnée à prendre en charge à hauteur de 50 % par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 mai 2020 correspond au montant total des préjudices subis par le groupement d’entreprises EIFFAGE suite à l’allongement de la durée du chantier tel qu’arrêté définitivement par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 9 février 2017.
Il est rappelé que la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE a confié à la société SIAC aux termes du contrat de sous-traitance conclu au mois de juillet 2001 et de l’avenant à ce contrat conclu le 3 avril 2003 les missions Projet (PRO), exécution/synthèse (EXE/SYN) pour le lot 1 “terrassement complémentaires-fondations- canalisations enterrées-gros oeuvre-charpente métallique” ainsi que les études de ferraillage et la réalisation des plans d’armature de ce même lot.
Ce contrat a été résilié en décembre 2003.
Dans son rapport l’expert a relevé que le chantier avait subi des retards importants et récurrents non rattrapés, la livraison des ouvrages étant intervenue avec un décalage de 13 mois sur le calendrier prévu initialement.
Il distingue dans le déroulement du chantier trois périodes :
— une période de désorganisation qui débute à la fin de la période de préparation de la réalisation du gros-oeuvre et se termine le 3 août 2004 : le retard pris par le chantier est, pour cette phase, selon lui, essentiellement le résultat de la production et de la diffusion tardive des plans d’exécution, des plans PAC (plans d’atelier et de chantier) et des plans de synthèse,
— une période d’accélération du chantier qui n’a pas entrainé de retard,
— une période d’achèvement du chantier qui débute en juin 2005 pour se terminer à la fin du mois de septembre 2006 date de réception des travaux qui est à l’origine d’un retard de 7 mois imputable pour partie à la maîtrise d’oeuvre qui n’était plus en mesure d’évaluer l’avancement du chantier et n’était plus efficace dans sa mission DET.
Il attribue à la société SIAC une part importante de responsabilité dans le retard pris dans la fourniture des plans EXE, PAC et de synthèse ainsi que dans la mauvaise qualité de ces documents qui contenaient de nombreuses erreurs et des oublis et ont contraint le groupement EIFFAGE à reprendre un certain nombre de travaux.
Les manquements contractuels de la société SIAC sont établis et sa responsabilité à l’égard de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE engagée.
L’expert impute, au titre de la première phase, une part de responsabilité à la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE de 20 à 30 % et à la société SIAC de 15 à 25 % et au titre de la troisième phase une part de responsabilité à la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE de 20 à 30 %.
Comme rappelé précédemment, l’intervention de la société SIAC a pris fin avec la résiliation de son contrat en décembre 2003.
Le retard de chantier est en outre pour partie également imputable à la phase d’achèvement du chantier lors de laquelle la société SIAC n’intervenait plus et au titre de laquelle l’expert met en exergue la mauvaise exécution par la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE de sa mission de suivi des travaux.
Il souligne plus généralement les défaillances de celle-ci dans l’exécution de ses propres obligations comme le rappellent les sociétés SIAC et SMABTP dans leurs écritures citant la page 52 du rapport d’expertise, étant précisé que si cette page est manquante dans l’exemplaire du rapport produit aux débats par les demanderesses, la mention qui en est faite par les défenderesses dans leurs écritures n’est pas contestée. L’expert affirme ainsi que la société INGEROP n’a pas réclamé la production par la société SIAC des plans dans les délais fixés par l’avancement des travaux alors que ces documents devaient, selon le contrat lui être remis, qu’il n’a pas veillé à ce que les corps d’état secondaires produisent en temps utile leurs réservations et a réagi tardivement en mettant en oeuvre un renfort de ses équipes seulement lorsque le chantier est entré en mode dégradé.
S’agissant en revanche de l’absence de communication par la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE des plannings d’avancement, si l’expert en fait mention page 52 de son rapport, il affirme page 53 que la société SIAC était informée du calendrier d’exécution des travaux et de production des plans ce qui est confirmé par la lecture du contrat de sous-traitant qui rappelle l’obligation pour la société SIAC de se conformer à divers plannings (planning prévisionnel phase PRO/SYN/EXE, planning phase PRO, planning des tâches à exécuter pour réaliser les plans PRO TCE et les plans de synthèse) dont il est précisé qu’ils sont joints en annexe.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces développements, il apparaît que la part de responsabilité de la société SIAC dans la condamnation prononcée à l’encontre de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE peut être fixée à 30 %.
Il n’est pas discuté que la société AXA FRANCE IARD a payé en exécution des condamnations prononcées par la juridiction administrative à l’encontre de son assurée, la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE la somme totale de 546 321, 75 euros déduction faite d’une franchise de 24 345 euros payée par la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE elle-même.
La société SIAC sera donc condamnée à payer les sommes suivantes :
— 163 896, 52 euros à la société AXA FRANCE IARD,
— 7 303, 50 euros à la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la signification électronique des premières conclusions des demanderesses sollicitant la condamnation à paiement des défenderesses et valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La société SMABTP qui ne conteste pas que sa police soit applicable sera condamnée in solidum avec son assurée, la société SIA à indemniser la société AXA FRANCE IARD et la société INGEROP.
Elle sollicite que cette condamnation intervienne dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise). Cependant, celles-ci sont contestées par la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE et la société AXA FRANCE IARD en l’absence de production aux débats des conditions générales et particulières de la police et la seule attestation d’assurance communiquée qui en fait certes mention mais qui émane de l’assureur seul est insuffisante à justifier que celles-ci sont applicables en l’espèce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés SIAC et SMABTP, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer aux sociétés AXA FRANCE IARD et INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Les demandes formées de ce chef par les défenderesses seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société SIAC et la SMABTP, celles-ci sans limites contractuelles de garantie, à payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 :
— 163 896, 52 euros à la société AXA FRANCE IARD,
— 7 303, 50 euros à la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
CONDAMNE in solidum la société SIAC et la SMABTP à payer à la société AXA FRANCE IARD et à la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE la somme totale de 3 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société SIAC et la SMABTP aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 29 Avril 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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