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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00499 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6W2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître [B] [L] de l’ASSOCIATION CORDEBAR-[L], demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B103
S.A.S. CTS JURY, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 11 MARS 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 20 MAI 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 21 OCTOBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 18 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litiges, Monsieur [O] [T] a fait assigner Monsieur [C] [G] et à la société CTS JURY, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer les causes, circonstances et origines des dysfonctionnements affectant le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 8].
Monsieur [C] [G] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 mars 2025, il demande de :
— Enjoindre Monsieur [O] [T] de justifier de son intérêt à agir en produisant la carte grise du véhicule à son nom, à défaut, de constater le défaut d’intérêt à agir du demandeur et le déclarer irrecevable ;
— Au fond, de donner acte à Monsieur [C] [G], au besoin dire et juger qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tous droits et moyens réservés et sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, mettre l’avance des frais à la charge du demandeur, condamner Monsieur [O] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société CTS JURY bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir
Il résulte de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La qualité à agir désigne la légitimité juridique à exercer une action en Justice, elle suppose que la personne qui agit soit donc titulaire du droit invoqué.
En l’espèce l’assignation est délivrée au nom et pour le compte de Monsieur [O] [T]. Également le certificat de cession du véhicule établi le demandeur en qualité de nouveau propriétaire. Toutefois le rapport d’expertise réalisé le 20 mars 2024 sollicitait par la BPCE ASSURANCES DGC PROTECTION JURIDIQUE désigne Madame [T] comme propriétaire.
Monsieur [O] [T] est également désigné comme nouveau propriétaire du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 8] sur le certificat de cession établi le 03 février 2024, étant précisé que le certificat d’immatriculation ne constitue pas un titre de propriété.
Dès lors le certificat de cession suffit à caractériser l’existence d’un lien juridique suffisant entre le demandeur et le bien objet de la mesure sollicitée.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] a acheté le véhicule PEUGEOT 206 à Monsieur [C] [G] pour un montant de 2 300 €, le 03 février 2024.
Le 09 février 2024, Monsieur [O] [T] a soumis le véhicule à un contrôle technique volontaire lequel faisait état de nombreuses défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique règlementaire.
Dans ces conditions, la BPCE ASSURANCES DGC PROTECTION JURIDIQUE, suite à la réclamation de Madame [X] [T], a sollicité l’intervention d’une expertise amiable réalisé par l’expert Monsieur [R] [M], lequel a établi un rapport le 20 mars 2024.
Dès lors Monsieur [O] [T] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise, au vu des désordres relevés par le rapport d’expertise.
En effet, l’expert conclu que le véhicule était dangereux et n’était pas apte à circuler dans des conditions normales de sécurité tant pour ses occupants que pour les autres usagers de la route.
Ainsi, Monsieur [O] [T] est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire, les désordres allégués n’étant pas imaginaires.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [O] [T].
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [T] aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage dans l’objectif d’établir la preuve des faits qu’il invoque.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile apparaît prématurée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par [C] [G] ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de toutes les parties, et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 10]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 9]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 8] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à deux mille cinq cents euros (2 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par, avant le 21 décembre 2025, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [O] [T] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [O] [T] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [O] [T] est tenu aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un octobre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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