Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 déc. 2025, n° 24/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01489 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSBV
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 8] de Montalais, sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet GRIFFATON & [Localité 10]
c/
[D] [V]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 8] de Montalais, sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet GRIFFATON & [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R093
DEFENDERESSE
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jean-max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0430
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 26 novembre 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence [Localité 8] DE MONTALAIS située [Adresse 3] [Localité 9]. La résidence est soumise au statut de la copropriété et son syndic est le CABINET GRIFFATON & [Localité 10].
A la suite d’un courrier du syndic à Madame [V] du 27 février 2024, par procès-verbal de commissaire de justice du 31 mai 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 8] DE MONTALIS (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait constater le changement de volets de Madame [V] et leur différences avec les autres volets de la façade de l’immeuble.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 avril 2024 (avisé non réclamé) le conseil du syndicat a mis en demeure Madame [V] de déposer ses volets non conformes et les remplacer par des volets identiques en tous points aux autres volets de la façade, sous un mois.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a fait assigner en référé Madame [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement d’obtenir sous astreinte de 200 euros par jour la dépose desdits volets et leur remplacement par des volets conformes, ainsi que la voir condamnée au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais de procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2025 avec injonction de rencontrer un médiateur. A la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, un second renvoi a été sollicité pour tentative de médiation et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2025.
A l’audience du 1er octobre 2025, le demandeur a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Il fait valoir que Madame [V] a fait remplacer ses volets par des volets roulants de couleur grise alors que les volets de la résidence sont en bois de couleur marron de type persienne ; que le règlement de copropriété prévoit, en son chapitre II, que tout élément contribuant à l’harmonie de l’immeuble ne peut être modifié qu’à l’issue d’une autorisation de l’assemblée générale du syndicat ; que toute tentative amiable a échoué, les courriers adressés à Madame [V] n’ayant d’ailleurs pas été réclamés.
Régulièrement assignée (remise de l’acte à l’étude), Madame [V] a constitué avocat mais celui-ci n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remise à l’état antérieur sous astreinte
Aux termes de l’article 835 dudit code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant notamment l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En l’espèce,
Il est produit le règlement de copropriété en date du 11 septembre 1969 où l’on peut notamment lire :
— « Constituent des parties privatives (…) les persiennes et volets » (Chapitre III ; I. Destination des parties privatives)
— « Les fenêtres et persiennes, (…) et, d’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble, ne pourront être modifiés, bien que constituant une partie privative, sans l’autorisation de l’assemblée générale du syndicat » (Chapitre II ; 4. Harmonie de l’ensemble immobilier)
Le procès-verbal de commissaire de justice du 20 juin 2024 constate l’installation de volets roulant avec coffre gris sur la fenêtre de l’appartement de Madame [V], et constate que les autres volets sont en bois marron , et de forme persienne, et non descendants.
Les courriers des 27 février 2024 et 29 avril 2024 sollicitent la régularisation de la situation auprès de la défenderesse avec mise en demeure de déposer les volets installés irrégulièrement.
La modification par Madame [V] de ses volets dans leur couleur leur matériau et leur forme persienne, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, constitue une violation du règlement de copropriété, et dès lors un trouble manifestement illicite.
Il y a lieu d’ordonner des mesures pour y mettre fin. Il convient donc en l’espèce d’ordonner à Madame [V] selon les modalités prévues au présent dispositif, de déposer les volets irrégulièrement installés et les remplacer par des volets similaires aux volets installés en façade de la copropriété, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 120 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Madame [D] [V], partie perdante, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons Madame [D] [V] à déposer les volets irrégulièrement installés et les remplacer par des volets similaires aux volets installés en façade de la copropriété, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 120 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant 120 jours,
Condamnons Madame [D] [V] aux dépens,
Condamnons Madame [D] [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 8] DE MONTALAIS, situé [Adresse 4], la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 29 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Paternité ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Reconnaissance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ad hoc ·
- Contestation ·
- Génétique ·
- Père
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Italie ·
- Algérie
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Mission ·
- Devis ·
- Demande ·
- Technique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Allemagne ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Assureur ·
- Préjudice
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dégradations ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Dépôt ·
- État ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Décret ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Election ·
- Liste électorale ·
- Bureau de vote ·
- Sociétés ·
- Tribunal compétent ·
- Lieu ·
- Résultat ·
- Contentieux électoral ·
- Compétence
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Mise à jour ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Traitement ·
- Particulier
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exécution ·
- Représentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.