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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 avr. 2025, n° 24/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie ALBINGIA, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage et en responsabilité décennale, SA dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01423 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFBP
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à Me Carole LAPORTE
la SELARL RUAN
COPIE délivrée
le 07/04/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
RG 24/01423
DEMANDERESSE
Madame [D] [E]
née le 6 juillet 1968 à [Localité 20]
[Adresse 8],
[Localité 12]
Représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [B]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [P] [J] née [W]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocats au barreau de BORDEAUX
La compagnie ALBINGIA
en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et en responsabilité décennale,
SA dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.R.L. B.A.BA CONSULTANTS
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [L] [W] née [F]
née le 12 mai 1948 à [Localité 25] (33)
domiciliée:
[Adresse 3]
[Localité 15]
Monsieur [Y] [W]
né le 27 décembre 1947 à [Localité 23] (59)
domicilié:
[Adresse 2]
[Localité 15]
Tous deux représentés par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
RG 24/02324
DEMANDERESSE
Madame [D] [E]
née le 16 juillet 1968 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SAS ATHENA-GESTION
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 10]
es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 22] »,
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 31 mai, 11 et 17 juin 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 24/1423, Madame [D] [E] a fait assigner Monsieur [H] [B], Madame [C] [W], la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la société HOUND ainsi que la SARL B.A.BA CONSULTANTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamnés in solidum à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 04 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/2324, Madame [D] [E] a fait assigner la SAS ATHENA GESTION devant la présente juridiction afin de voir joindre les instances, de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir en sa qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LES PATIOS D’ARLAC et de voir condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [E] a maintenu ses demandes et sollicité en outre la condamnation de la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société HOUND à justifier de l’indemnisation versée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et aux propriétaires des lots n°2 et 3 au titre des désordres affectant les façades desdits lots n°2 et n°3, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir, suivant acte authentique du 14 juin 2019, acquis un appartement situé dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 24], sis [Adresse 9] Elle précise que l’appartement avait fait l’objet de travaux de rénovation et de division initiés par la société civile HOUND, laquelle en avait confié la maîtrise d’oeuvre à la SARL B.A.BA, représentée par Monsieur [A]. Elle fait valoir que le bien est affecté de divers désordres, certains préexistants et n’ayant fait l’objet que d’une indemnisation partielle dès lors que leur origine n’a pas été identifiée et qui se sont aggravés, d’autres, nouveaux, affectant notamment les menuiseries. Elle considère qu’il est donc nécessaire qu’une expertise judiciaire soit diligentée afin déterminer la cause des désordres, et s’oppose à l’irrecevabilité soulevée par la SA ALBINGIA, faisant valoir que cette dernière est également attraite à la cause en qualité d’assureur constructeur non réalisateur et responsabilité décennale.
Madame [C] [J], Monsieur [H] [B], Madame [L] [W], intervenante volontaire et Monsieur [Y] [W], intervenant volontaire, ont demandé à la présente juridiction de :
— A titre principal :
Constater l’intervention volontaire de M. [Y] [W] et de Mme [L] [W] Déclarer Mme [E] irrecevable en sa demande d’expertise compte tenu de l’indemnisation dont elle a bénéficié et pour défaut d’intérêt à agir démontré,
— A titre subsidiaire :
Compléter la mission de l’Expert des chefs de mission suivants : indiquer dès la première réunion les intervenants à l’acte de construire que Mme [E] devra mettre en cause éventuellement, dire, en cas de désordres valablement constatés, si le fait pour Mme [E] de ne pas avoir exécuté les travaux préconisés par l’Assurance DO et pour lesquels elle a été indemnisée a concouru à leur survenance et / ou leur aggravation. Juger qu’en cas d’expertise, elle fonctionnera aux seuls frais avancés de Mme [E], y compris en cas de mise en cause,
En toute hypothèse :
Débouter Mme [E] de toutes ses demandes, Débouter toute partie de toute demande plus ample et contraire, Condamner Mme [E] à verser à M. [B] et Mme [W] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre à supporter les entiers dépens.
Ils exposent que la demande de Madame [E] est irrecevable, d’une part, concernant les façades qui constituent des parties communes, que seul le SDC peut gérer, d’autre part, concernant ses autres demandes, puisqu’elle a déjà été indemnisée sur les désordres concernant les infiltrations sur le poteau et qu’elle ne justifie pas en quoi un défaut sur la menuiserie extérieure située dans sa chambre constituerait un désordre ou une gêne.
La SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la société HOUND a demandé à la présente juridiction de:
— JUGER irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande d’expertise judiciaire de Madame [E] portant sur des dommages affectant les parties communes.
— JUGER irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de communication sous astreinte de Madame [E] portant sur la justification de l’indemnisation versée au SDC et aux propriétaires des lots n°2 et 3 au titre de désordres qui ne la concernent pas.
— JUGER au vu des éléments communiqués, qu’elle a rempli ses obligations contractuelles découlant de l’article L.242-1 du Code des assurances en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
— JUGER qu’elle a indemnisé la copropriété au titre des dommages visés dans la déclaration de sinistre du 29 septembre 2021 et dénoncés dans l’appartement de Madame [E].
— JUGER que Madame [E] ne se prévaut pas d’un motif légitime au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire
Par voie de conséquence,
— DEBOUTER Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— ORDONNER sa mise hors de cause
— CONDAMNER Madame [E] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Elle argue en premier lieu de l’irrecevabilité de la demande d’expertise relativement aux coulures affectant la façade de l’immeuble, faisant valoir qu’il s’agit d’une partie commune pour laquelle seul le SDC a qualité pour agir en paiement du coût des travaux de remise en état et indique qu’elle ne démontre pas en quoi la propriété ou la jouissance de son lot serait affectée par les traces de coulures verdâtres en façade. Elle sollicite ensuite le rejet de la demande d’expertise judiciaire, indiquant que le syndic a accepté, s’agissant notamment du bien de la demanderesse, une indemnité à valoir sur la réparation des désordres subis. Elle ajoute que les autres désordres allégués par la demanderesse n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre et qu’elle ne justifie dès lors pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire sur ces derniers.
La société ATHENA GESTION a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et conclu au rejet de la demande de condamnation formée par Madame [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société B.A.BA CONSULTANTS n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 mars 2025, a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Madame [L] [W] et Monsieur [Y] [W] qui y ont intérêt en qualité de nouveaux propriétaires du bien situé au-dessus ce celui appartenant à Madame [E].
Il y a lieu en outre, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les deux instances enrôlées sous les numéros RG n° 24/1423 et RG n°24/2324 sous la plus ancienne de ces références.
En application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances, l’assuré ne peut pas introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action en justice. Il résulte de l’article A 243-1 du même code que l’assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Madame [E] ne produit pas de pièce propre à démontrer qu’elle a formalisé auprès de la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre pour les désordres suivants :
— les désordres au niveau de la fenêtre de sa chambre, à savoir la finition grossière des angles intérieurs de la fenêtre et l’absence de calfeutrement pour combler le vide existant entre le mur et la menuiserie ;
— la dégradation généralisée et anormale de sa façade privative.
L’action des requérants à l’encontre de la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit en conséquence être déclarée irrecevable concernant ces dommages.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
En l’espèce, Madame [C] [J], Monsieur [H] [B], Madame [L] [W], Monsieur [Y] [W] et la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société HOUND soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’expertise de Madame [E] pour défaut d’intérêt à agir, cette dernière faisant état de désordres affectant les parties communes et son immeuble.
Il est cependant constant que chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
En conséquence, Madame [E] indiquant supporter un préjudice du fait de l’état de sa façade anormalement affectée de coulures verdâtres et noires, ne serait-ce qu’en terme de dévalorisation de l’immeuble, mais également du fait de la généralisation de ce désordre qui s’étend progressivement et anormalement à l’ensemble des façades de l’immeuble, sa demande doit être déclarée recevable, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des l’ensemble des défenderesses, à l’exception de la société ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
En outre, Madame [C] [J], Monsieur [H] [B], Madame [L] [W], Monsieur [Y] [W] et la société ALBINGIA soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’expertise de Madame [E] pour défaut d’intérêt à agir, au motif qu’elle sollicite que cette expertise porte sur des désordres déjà indemnisés, à savoir les remontées d’humidité du poteau.
Il résulte en effet du courrier du 30 juin 2022 que la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société HOUND a, concernant ce dommage, fait une proposition d’indemnisation à Madame [E] de 528,00 euros.
Il convient néanmoins d’observer que cette somme correspond à des travaux de dépose d’enduit en pied de poteau sur 20 cm afin de supprimer la rétention d’humidité, alors que le rapport d’expertise de l’assureur dommages-ouvrage du 10 mars 2022 indique que le désordre serait lié à une certaine méthode de construction du poteau.
En conséquence et étant observé que la réalisation des travaux préconisés par l’expert n’a pas permis de stopper l’aggravation du désordre, la demande de Madame [E] doit être déclarée recevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de toutes les défenderesses, en ce compris la société ALBINGIA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ce dommage ayant bien fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès d’elle.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du rapport du cabinet SARETEC en date du 10 mars 2022, et du procès-verbal de constat dressé le 12 avril 2024 par Maître [U], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Madame [E] sollicite la condamnation de la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société HOUND à justifier de l’indemnisation versée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et aux propriétaires des lots n°2 et 3 au titre des désordres affectant les façades desdits lots n°2 et n°3, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Étant rappelé que Madame [E] en sa qualité de copropriétaire a le droit d’exiger la cessation d’une atteinte aux parties communes, sans être astreinte à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, il convient de faire droit à sa demande, sans qu’il apparaisse en revanche nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [D] [E], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [L] [W] et Monsieur [Y] [W];
ORDONNE la jonction des deux instances sous le seul numéro RG n° 24/1423,
DECLARE irrecevable l’action de Madame [E] à l’encontre de la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage à concernant les désordres suivants :
— les désordres au niveau de la fenêtre de sa chambre, à savoir la finition grossière des angles intérieurs de la fenêtre et l’absence de calfeutrement pour combler le vide existant entre le mur et la menuiserie ;
— la dégradation généralisée et anormale de sa façade privative ;
DECLARE Madame [E] recevable pour le surplus de ses demandes ;
ORDONNE à la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société HOUND de justifier de l’indemnisation versée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et aux propriétaires des lots n°2 et 3 au titre des désordres affectant les façades desdits lots n°2 et n°3, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
— dire, en cas de désordres valablement constatés, si le fait pour Mme [E] de ne pas avoir exécuté les travaux préconisés par l’Assurance DO et pour lesquels elle a été indemnisée a concouru à leur survenance et / ou leur aggravation ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [D] [E] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [D] [E] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
ENJOINT à la SA ALBINGIA de justifier de l’indemnisation versée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et aux propriétaires des lots n°2 et 3 au titre des désordres affectant les façades desdits lots n°2 et n°3,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [D] [E] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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