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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 15 juil. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5UR
[T] [K] veuve [E].représentée par sa fille mme [U] [E]épouse [G].
C/
[M] [Y]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Mme [T] [K] veuve [E].représentée par sa fille mme [U] [E]épouse [G].
née le 28 Novembre 1932 à [Localité 13]
[Adresse 4]
EHPAD Résidence [12]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [M] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
En présence de Marion VILLENEUVE, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des Débats : 06 mai 2025
Date du Délibéré : 15 juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, Madame [T] [K] veuve [E] représentée par sa fille Madame [I] [E] épouse [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [M] [Y].
Dans ses dernières conclusions du 6 mai 2025, Madame [T] [K] veuve [E] représentée par sa fille Madame [I] [E] épouse [G] sollicite :
De juger et constater la résiliation du bail pour défaut d’assurance et subsidiairement pour défaut de paiement des loyers;A titre infiniment subsidiaire de prononcer la résiliation du bailD’ordonner l’expulsion de la défenderesse et si besoin est avec le concours de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier ; De condamner la défenderesse au paiement de la somme de 6223,76 euros au titre des loyers impayés arrêté au mois d’avril 2025, De condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant correspondant au loyer mensuel soit la somme de 660,42 euros à régler à l’échéance et augmentée de la régularisation des charges dûment justifiées ;De rejeter la demande de délais de paiement,De condamner le défendeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [K] veuve [E] représentée par sa fille Madame [I] [E] épouse [G] expose que selon actes sous seing privés elle a donné à bail à Madame [M] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 14] moyennant un loyer de 649 euros charges comprises.
Se prévalant d’impayés de loyers, elle fait valoir la délivrance d’un commandement de payer et de justifier d’une assurance locative du 23 octobre 2024.
Elle ajoute que l’arriéré s’élève à la somme de 6223,76 euros u mois d’avril 2025 inclus.
Elle s’oppose aux délais de paiement tenant l’importance de l’arriéré et l’absence de justificatif de l’assurance.
Le 6 mai 2025, Madame [T] [K] veuve [E] représentée par sa fille Madame [I] [E] épouse [G] était représenté par son Conseil qui a maintenu ses prétentions.
En défense, Madame [Y] était représentée par son Conseil.
Dans ses conclusions, elle sollicite :
— le rejet des prétentions de la demanderesse,
— d’accorder des délais de paiement sur 36 mois et la suspension de la clause résolutoire,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] fait état de grosses difficultés financières suite à la fermeture d’une association. Elle indique avoir 4 enfants à charge dont deux porteurs d’un handicap. Elle justifie s’être acquittée d’un virement de 649 euros en mars et avril 2025.
L’affaire était mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins 6 semaines avant l’audience.
En l’espèce, à la lecture du dossier, la notification de la demande de résiliation du bail à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) a été réalisée le 28 janvier 2025.
En conséquence, Madame [T] [K] veuve [E] représentée par sa fille Madame [I] [E] épouse [G] sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1709 et 1728 du code civil, et aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat de bail d’espèce est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la partie demanderesse, prise en la personne de son représentant légal produit notamment :
le contrat de bail signé avec la clause résolutoirele commandement de payer et de justifier d’une assurance du 23 octobre 2024;un décompte arrêté à l’échéance d’avril 2025 incluse.
Or, la défenderesse ne démontre ni n’allègue de l’existence d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse. Elle justifie néanmoins d’une assurance le jour de l’audience portant sur la période de janvier 2025 à décembre 2025.
Sur la demande de délai de paiement et de délais pour quitter les lieux
En l’espèce, la défenderesse justifie d’une situation personnelle sensible et difficile sur le plan financier. Pour autant, elle n’a pas produit de justificatif d’assurance en 2024 et l’arriéré s’élève à la somme de 6223,76 euros. L’octroi de délai impliquerait des mensualités de 172 euros en sus du loyer courant. Or, la défenderesse ne justifie pas de cette capacité.
En conséquence, malgré la bonne foi de Madame [Y] qui n’est pas contestée, l’octroi de délai de paiement sera rejeté.
Il y a dès lors lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’a pas été régularisée dans le délai de 1 mois, aucun règlement libératoire ni aucune justificatif d’assurance n’ayant été effectué et produit par Madame [Y] entre le 23 octobre 2024 et 23 novembre 2024.
Il s’ensuit que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ont été acquis à la date du 25 novembre 2024.
En l’espèce, les débats et le décompte produit permettent d’établir, Madame [M] [Y] restait devoir un montant de 6223,76 euros au titre des loyers, charges et provisions sur charges impayés et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’avril 2025 inclus.
En conséquence, elle doit être condamnée à payer à Madame [T] [K] veuve [E] représentée par sa fille Madame [I] [E] épouse [G] la somme de 6223,76 euros au titre des arriérés et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’avril 2025 inclus.
Ainsi, la résiliation du bail est acquise à Madame [T] [K] veuve [E] représentée par sa fille Madame [I] [E] épouse [G] à compter du25 novembre 2024.
Madame [M] [Y] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, il doit être condamné à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, le bailleur ne rapportant pas la preuve de circonstances particulières de nature à réduire et a fortiori de supprimer ce délai.
En revanche, il convient de rappeler qu’à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire, le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, il convient de faire droit partiellement à la demande et de condamner Madame [M] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, soit 660,42 euros à compter du mois de mai 2025 , le loyer étant payable à terme d’avance, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [M] [Y] doit être condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour.
Par ailleurs, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de à Madame [T] [K] veuve [E] représentée par sa fille Madame [I] [E] épouse [G] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux et de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [T] [K] veuve [E] représentée par sa fille Madame [I] [E] épouse [G] recevable et bien fondée ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [M] [Y] à la date du 25 novembre 2024 ;
En conséquence :
Ordonne, l’expulsion domiciliaire de Madame [M] [Y] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis à [Adresse 11] à [Localité 2] avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution ;
Condamne Madame [M] [Y] à payer à Madame [T] [K] veuve [E] représentée par sa fille Madame [I] [E] épouse [G], une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer actuel avec les charges soit la somme de 660,42 euros ; ladite indemnité étant due à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la libération ou la reprise effective des lieux;
Condamne Madame [M] [Y] à payer à Madame [T] [K] veuve [E] représentée par sa fille Madame [I] [E] épouse [G] la somme de 6.223,76 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation, arrêtées au mois d’avril 2025 inclus ;
Rejette la demande de délais de paiement formulée par Madame [M] [Y] ;
Condamne Madame [M] [Y] à payer à Madame [T] [K] veuve [E] représentée par sa fille Madame [I] [E] épouse [G] la somme de 400,00€ (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [Y] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance et ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 15 juillet 2025, par A.CHARRON, juge des contentieux de la protection et signé par elle et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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