Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 19 mars 2026, n° 25/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00019
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/02160 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSPX
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD
[Adresse 1]
[X]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandra DEMETTRE, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 janvier 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mars 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 19/03/2026
à Me Olivier HASCOET + 1ccc au défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 juin 2024, la société CETELEM à laquelle la société INVESTCAPITAL LTD vient aux droits, suite à une cession de créance, a consenti à M. [I] [P] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de
15 833 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7, 48%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 244, 20 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque SEAT modèle IBIZA immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 28 juin 2026.
La société CETELEM a adressé à M. [I] [P] une mise en demeure d’avoir à régulariser es échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2025.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société CETELEM, suite à une cession de créance justifiée, a fait assigner M. [I] [P] afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-17 347, 99 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 7, 48 % l’an à compter du 4 juin 2025 jusqu’au jour du parfait paiement, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
voir ordonner la restitution du véhicule de marque SEAT, modèle IBIZA 1,0 ECOTSO 115CH, numéro de série VSSZZZKJR114125, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
voir rappeler que la société INVESTCAPIRAL LTD est habilité à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre le dit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente en déduction du montant de la créance,
voir condamner M. [I] [P] à payer à la société INVESCAPITAL LTD la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire.
L’affaire est évoquée à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience la société INVESTCAPITAL LTD, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [I] [P] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel , au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d’office, sans que le la société INVESTCAPITAL LTD ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Elle indique ne pas disposer de la fiche d’information préalable , mais se réfère aux mentions du contrat attestant de sa remise, de la fiche de dialogue, de la notice d’assurance, de la justification de consultation du FICP et s’en rapporte à la décision du Tribunal s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts encourue.
M. [I] [P], régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [I] [P] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 19 juin 2024, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 19 juin 2024, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la société INVESTCAPITAL LTD a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil,la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [I] [P] a ont cessé de régler les échéances du prêt. La société CETELEM, qui a fait parvenir à M. [I] [P] une demande de règlement des échéances impayées le 12 mai 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
— Sur la fiche de dialogue :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur ; que cette fiche est établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier et est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur ;
En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ;
Aux termes de l’article L341-1 du même Code, Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts ;
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir remis la fiche de dialogue, nécessaire à l’information de l’emprunteur quant à l’évaluation des conséquences de son engagement ni de la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur ; qu’ elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Elle s’est contentée de solliciter des bulletins de salaire de mars à mai 2024 mettant en évidence des revenus irréguliers entre 1 694 et 2 913 euros.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, que dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” : Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n°354).
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du la société INVESTCAPITAL LTD s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
15 833 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
— 1 358,97 euros
TOTAL
14 474, 03 euros
En conséquence, il convient de condamner le M. [I] [P] au paiement de la somme de 14 474,03 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de l’assignation ou date de sans pour autant appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [P] sera condamné aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [I] [P] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société INVESTCAPITAL LTD au titre du prêt souscrit par M. [I] [P] le 19 juin 2024, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de la société INVESTCAPITAL LTD au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 14 474, 03 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter du 24 décembre 2025 ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
AUTORISE la société INVESTCAPITAL LTD, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule SEAT, modèle IBIZA, immatriculé EW 125 YN, et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de ses autres demandes et prétentions ;
CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Crédit agricole ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Immobilier ·
- Conciliation
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Gauche ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Fond ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cancer ·
- Amiante ·
- Région ·
- Lien ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Littérature ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Comités
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Notification
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Climatisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Moteur ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Ester en justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Sécheresse ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Honoraires
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Assurances ·
- Structure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Consentement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.