Infirmation partielle 11 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 11 avr. 2019, n° 17/06874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06874 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 juin 2017, N° 16/04166 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARL CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DE SAINT LEU LA FORET c/ SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 AVRIL 2019
N° RG 17/06874
N° Portalis DBV3-V-B7B-R2RP
AFFAIRE :
SELARL CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DE SAINT LEU LA FORET
C/
SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS LOCAM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 16/04166
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION
Me Véronique BUQUET-X de la SCP BUQUET-
X-Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELARL CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DE SAINT LEU LA FORET
[…]
[…]
95320 SAINT-LEU-LA-FORET
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julie GOURION-LEVY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 217463
Représentant : Me Arezki BAKI de la SELARL ARTHEMIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0110
APPELANTE
****************
SAS […]
N° SIRET : 310 880 315
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique BUQUET-X de la SCP BUQUET-X-Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 24817
Représentant : Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat n° 1148208, signé le 10 novembre 2014, la société Centre d’Imagerie Médicale de Saint Leu la Forêt a souscrit auprès de la société Locations Automobiles-Matériels dit Locam, un contrat de location de longue durée de matériel portant sur des photocopieurs et imprimantes fournis par la société Print Tech pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 1 450,80 euros, hors frais d’assurance.
Le matériel a été livré et réceptionné selon bon de livraison signé le 25 novembre 2014 par la société Centre d’Imagerie Médicale de Saint Leu la Forêt.
La société Centre d’Imagerie Médicale de Saint Leu la Forêt ayant cessé de régler les loyers, la société Locam lui a adressé une lettre recommandée avec accusé réception le 18 août 2015, la sommant d’avoir à régler les loyers impayés et l’informant de son intention de faire application de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat, à défaut de régularisation de la situation dans un délai de 8 jours, outre l’application de la clause pénale.
Selon contrat n° 1150275, cédé à la société Locam, la société Centre d’Imagerie Médicale de Saint Leu la Forêt a souscrit auprès de la société Veatelease un contrat de location de longue durée de matériel portant sur du matériel téléphonique (Autocom et postes) pour une durée de 33 mois, soit 11 échéances trimestrielles d’un montant de 212,40 euros, hors frais d’assurance.
La société Locam a adressé à la société Centre d’Imagerie Médicale de Saint Leu la Forêt, une mise en demeure d’avoir à lui régler les loyers impayés pour ce contrat soit les échéances de décembre 2014, mars et juin 2015 et l’informant de son intention de faire application de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat, à défaut de régularisation de la situation dans un délai de 8 jours, outre l’application de la clause pénale.
Les sommations étant demeurées infructueuses, la société Locam a assigné la société Centre d’Imagerie Médicale de Saint Leu la Forêt, par acte du 11 avril 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— condamné la société Centre d’Imagerie Médicale de Saint Leu la Forêt à payer à la société Locam, les sommes suivantes :
• échéances de mai, juin, juillet et août 2015 5 803,20 euros
• clause pénale 580,82 euros
• les 54 échéances de septembre 2015 à février 2020 78 343,20 euros
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
— condamné la société Centre d’Imagerie Médicale de Saint Leu la Forêt à restituer les deux photocopieurs et les quatre imprimantes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce à compter d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, cela sur une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution compétent,
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois à charge pour la société Locam, à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— condamné la société Centre d’Imagerie Médicale de Saint Leu la Forêt à payer à la société Locam la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouté la société Locam du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 21 septembre 2017, la société Centre d’Imagerie Médicale de Saint Leu la Forêt (la société CIM) a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, par dernières écritures du 15 juin 2018, de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
— réformer partiellement le jugement entrepris,
— débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes,
— juger non écrite la clause de dédit insérée au contrat de location,
— débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement,
— modérer la clause pénale insérée au contrat de location,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette éventuelle en application de l’article 1244-1 ancien du code civil,
— prononcer la suspension de la clause résolutoire, conformément aux dispositions de l’article 1244-2 ancien du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières écritures du 20 mars 2018, la société Locam demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— juger la société CIM mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• condamné la société CIM à lui payer les sommes suivantes :
— 5803,20 euros (1450,80 x4) représentant les échéances du mois de mai, juin, juillet et août 2015, hors frais d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015,
— 580,82 euros au titre de l’application des la clause pénale de 10 % sur cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015,
— 78343,20 euros représentant les 54 échéances de septembre 2015 à février 2020, hors frais
d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016 ;
• ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
• condamné la société CIM à restituer les deux photocopieurs sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
• condamné la société CIM à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— condamner, au titre du contrat n° 1150275, la société CIM à lui payer la somme de 2 632,11 euros et ce avec intérêts légal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 18 août 2015,
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— ordonner la restitution par la société CIM du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de l’assignation,
en tout état de cause,
— condamner la société CIM au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a jugé que le contrat initial conclu avec la société Locam était résilié de plein droit au 27 août 2015, soit 8 jours après la mise en demeure restée infructueuse, et la société CIM était tenue au paiement des échéances de mai, juin, juillet et août 2015 ainsi que des mensualités jusqu’au terme prévu par le contrat, aucun élément ne permettant d’établir que la société CIM avait procédé à un quelconque versement depuis la mise en demeure.
Le tribunal a jugé que l’application de la clause pénale de 10 % sur les échéances de mai, juin, juillet et août était justifiée, mais non pour le solde des échéances jusqu’au terme initialement prévu au contrat, puisque cette indemnité s’analyse elle-même comme une indemnité de rupture en cas de faute du locataire.
S’agissant du contrat cédé par la société Viatelease, le tribunal a jugé que la société Locam ne démontrait pas qu’elle avait, en qualité de cessionnaire, exécuté son obligation de mise à disposition du matériel au profit du locataire, de nature à pouvoir exiger de ce dernier le paiement des échéances, en contrepartie.
La société CIM fait valoir qu’en application de l’article L132-1 du code de la consommation, applicable en l’espèce, la clause insérée au contrat de location qui prévoit le paiement de loyers pour une somme totale de 91400 euros, soit une somme excessive au regard de la valeur du matériel, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit être réputée non écrite.
Subsidiairement, l’appelante soutient que la société Locam demande le paiement d’un 'dédit’ qui doit s’analyser en une clause pénale et dont le montant peut être réduit à raison de son caractère excessif.
Elle souligne par ailleurs avoir été confrontée à des difficultés financières importantes du fait de la longue maladie puis du décès du père du gérant.
S’agissant du second contrat, la société CIM soutient que le premier juge a justement apprécié que le bon de livraison ne comportait pas sa signature et que la société Locam ne rapportait pas la preuve que cette commande avait été acceptée tacitement par le locataire en procédant à un ou plusieurs versements.
La société Locam réplique que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats conclus avec la société CIM, les matériels loués étant le support nécessaire et direct de l’activité de cette dernière.
Elle souligne que l’indemnité de résiliation ne peut être considérée comme une clause pénale manifestement excessive dés lors qu’elle a acquis le matériel pour un montant total de 72 648,97 euros et n’a perçu au titre des loyers que la somme de 8704,80 euros.
S’agissant du contrat n° 1150275 portant sur des téléphones, la société Locam soutient que la CIM n’a jamais prétendu ne pas avoir été livrée du matériel objet du contrat de location, qui était un standard téléphonique, et qu’elle a réglé les premiers loyers.
* * *
Aux termes de l’article préliminaire du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat entre les parties, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Il est constant que la société CIM a souscrit la location d’un matériel spécifique, des photocopieurs et imprimantes, ainsi que du matériel de communication, conclu par la société CIM pour les besoins de son activité commerciale et n’est pas soumis à l’application des dispositions de l’article L132-1 du code de la consommation.
Il n’y a en conséquence pas lieu de juger non écrite la clause de dédit insérée au contrat de location.
L’article 12 des conditions générales -dont la société CIM ne conteste pas qu’elles lui sont opposables- consacrée à la résiliation du contrat dispose :
'Résiliation contractuelle du contrat – a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure, l’inexactitude des déclarations du locataire figurant sur la demande de location ou des pièces comptables jointes. Après mise en demeure, le loueur conserve le droit de résilier le contrat même si le locataire a proposé le paiement ou l’exécution de ses obligations ou même s’il y a procédé après le délai fixé, mais il peut y renoncer. b) Résiliation automatique et de plein droit : en cas d’incident de paiement déclaré ou de détérioration de la cotation auprès de la Banque de France, en cas de perte de plus de la moitié du capital social, en cas de cessation d’activité partielle ou totale du locataire, en cas de fusion, scission de l’entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non, en cas de diminution des garanties et sûretés, si le locataire fait l’objet de poursuites de la part de ses créanciers, si le locataire ne respecte pas l’un de ses engagements envers la société
LOCAM SAS ou d’autres sociétés du groupe Cofam notamment Sircam SAS. Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes : 1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente. 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n’emporteront pas novation de la résiliation.'
Aux termes de l’ancien article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. Au cas présent, la majoration des charges financières pesant sur la société CIM résultant de l’anticipation de l’exigibilité de tous les loyers dès la date de la résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la bailleresse du fait de l’interruption des paiements prévus.
Les dispositions contractuelles précitées doivent en conséquence s’analyser comme une clause pénale, sans s’arrêter à la dénomination employée au contrat.
En considération du but poursuivi, il n’apparaît pas que cette clause soit manifestement excessive, étant observé que le matériel loué n’a pas été récupéré par la société CIM et est demeuré à la disposition de la locataire depuis sa livraison.
Les loyers échus sont demeurés impayés depuis le mois de mai 2015 et s’élevaient au 30 août 2015 à la somme de 5803,20 euros, outre celle de 580,82 euros correspondant à la clause pénale. Restaient à échoir 54 échéances de septembre 2015 à février 2020 soit la somme de 78 343,20 euros.
La cour observe que la société Locam demande la confirmation du jugement s’agissant des sommes allouées au titre du premier contrat et qu’elle ne discute donc pas la suppression de la clause pénale sur l’indemnité de résiliation ni de l’application du taux d’intérêt légal.
A l’appui de sa demande de délai, la société CIM ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la réalité de ses difficultés financières. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande, étant observé que de fait elle a déjà bénéficié d’un délai de paiement de près de quatre années.
S’agissant du contrat de location du matériel de communication, le 25 novembre 2014, la société CIM a confié à la société Viatelease un mandat en vue de conclure notamment avec tout établissement financier aux conditions générales et particulières convenues entre elles un contrat de location longue durée d’un matériel de communication. La société Viatelease a régularisé un contrat de location d’une durée irrévocable de 33 mois pour un matériel fourni et installé par la société Paritel, au loyer mensuel de 212,40 euros TTC outre l’assurance d’un montant de 5,13 euros.
La société Locam est devenue cessionnaire de ce contrat. Elle verse une attestation de livraison du matériel signée du fournisseur, la société Paritel. Si ce document n’est pas signé par la société CIM , la cour observe que cette dernière n’affirme nullement dans ses écritures ne pas avoir reçu le matériel destiné à être son standard téléphonique et qu’elle reste très silencieuse sur ce point, se contentant de demander la confirmation du jugement.
Par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 19 août 2015, la société Locam a informé la société CIM de ce qu’elle prononçait la résiliation du contrat du fait des loyers demeurés impayés.
Or, la société CIM n’a pas protesté à la réception de cette mise en demeure et n’a surtout pas fait état de ce qu’elle n’aurait pas reçu le matériel commandé.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société CIM au paiement de la somme de 2458,09 euros comprenant les trois loyers impayés (652,59 euros), la clause pénale (65,26 euros) et l’indemnité de résiliation (1740,24 euros). Il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale sur cette indemnité de résiliation. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2015 et les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la restitution du matériel, à l’indemnité de procédure et aux dépens.
En remboursement de ses frais irrépétibles d’appel, il sera alloué à la société Locam la somme de 2000 euros.
La société CIM, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande faite par la société Locam au titre du contrat n°1150275,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société CIM à payer à la société Locam la somme de 2458,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la société Centre d’Imagerie Médicale de Saint-Leu-La-Forêt de sa demande de délais de paiement,
Déboute la société Locam du surplus de ses demandes,
Condamne la société Centre d’Imagerie Médicale de Saint-Leu-La-Forêt à payer à la société Locam la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Centre d’Imagerie Médicale de Saint-Leu -La-Forêt aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pôle emploi ·
- Prime ·
- Calcul ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Contribution ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Financement
- Bateau ·
- Bâtiment ·
- Réparation ·
- Contrat de location ·
- Acompte ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- In solidum ·
- Courriel
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Eaux ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Contrat de travail ·
- Propos
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suisse ·
- Assurance maladie ·
- Affiliation ·
- Exemption ·
- Travailleur frontalier ·
- Sécurité sociale ·
- Option ·
- Radiation ·
- Travailleur ·
- Assurance privée
- Rente ·
- Revenu ·
- Conjoint survivant ·
- Référence ·
- Préjudice économique ·
- Réel ·
- Solde ·
- Foyer ·
- Calcul ·
- Montant
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Retenues sur traitement ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Administration ·
- Centre pénitentiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- International ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Fichier ·
- Motif légitime ·
- Copie ·
- Salarié
- Nationalité française ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Renouvellement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
- Salarié ·
- Milieu aquatique ·
- Pêche ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Faute lourde ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Commandement de payer ·
- Cautionnement ·
- Coopérative de crédit ·
- Huissier de justice ·
- Prairie ·
- Sociétés coopératives ·
- Nullité ·
- Huissier ·
- Illicite
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Associations ·
- Don manuel ·
- Remboursement ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Apport ·
- Créance ·
- Argument
- Vente ·
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Agent immobilier ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Réticence dolosive ·
- Épouse ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.