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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 nov. 2024, n° 24/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02141 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7SA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 29 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 2]- HOPITAL [1]
[Adresse 3]
Non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [M]
CHU DE [Localité 2] HOPITAL [1]
[Adresse 3]
Absent, représenté par Maître Clémence TROUFLEAU, avocat commis d’office,
TIERS
Monsieur [H] [M]
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 28 novembre 2024,
COMPOSITION
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 29 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 par Amaria TLEMSANI, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
•
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 26 Novembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 2]- HOPITAL [1] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [D], né le 25 septembre 2006, a fait l’objet le 20 novembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète au CHU [Localité 2] ([1]), sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique à la demande d’un tiers (sa mère).
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 23 novembre 2024 suivant.
Par requête en date du 26 novembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de Monsieur [M] ne soulève aucun moyen mais indique que la convocation signée ne figure pas au dossier.
Le représentant de l’établissement s’en rapporte à l’avis motivé.
En délibéré, l’établissement transmettait la convocation mentionnant que l’intéressé n’était pas en état de signer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence du patient à l’audience
L’article L3211-12-2 du code de la santé publique dispose que “le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa”.
Il résulte de ce texte que le juge des libertés et de la détention doit toujours entendre la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, sauf avis médical contraire.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment de la convocation communiquée en délibéré, que Monsieur [M] n’a pas pu signer la convocation à l’audience compte tenu de son état de santé. Par ailleurs, dans le cadre du dossier d’isolement dont le juge a également été saisi, le docteur [U] a attesté, le 28 novembre 2024, de ce que l’état clinique de l’intéressé était non compatible avec un déplacement et son audition, aucun des actes de procédure ne pouvant lui être notifié compte tenu de son état général nécessitant son maintien à l’isolement.
Il sera rappelé que le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiatriques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
De surcroît, l’intéressé a été représenté à l’audience par un avocat, de sorte qu’aucune atteinte à ses droits n’a été commise.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l’hospitalisation complète
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [U] le 26 novembre 2024 que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour la patiente de consentir pleinement aux soins nécessités par son état de santé.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [M].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Amaria TLEMSANI
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