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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 20 janv. 2026, n° 25/03145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/03145 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL57
N° minute : 26/00008
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [B] [D]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET
CREANCIERS :
Société [23], demeurant [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [C] [J], juriste, muni d’un pouvoir
Société [26], demeurant [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
Société [10], domiciliée : chez [41], [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [19], domiciliée : chez [41], [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [27], demeurant [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
Société [21], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [20], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[8], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE) -
non comparant, ni représenté
Société [33], demeurant [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
ECOLE [31], demeurant [Adresse 3]
comparante en la personne de Mr [H] [X], chef d’établissement,
Société [14], domiciliée : chez [28], [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Société [16], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [17], demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Société [25], demeurant [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
Société [30], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[40] [Localité 42], demeurant [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 20 novembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
ORDONNANCE: par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 31 octobre 2024, Mme [B] [D] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 novembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 4 mars 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 42], l’association [24] ([23]) a contesté les mesures imposées par la Commission le 12 février 2025 tendant à la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [B] [D].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
La [12] et [10] ont écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.
Le directeur de l’école Notre Dame de [Localité 42] a indiqué que la dette n’avait pas augmenté car les enfants ne sont plus scolarisés dans l’établissement. Il s’oppose à l’effacement de la dette de Mme [B] [D]. Il explique que d’autres familles qui rencontrent des difficultés similaires font des efforts de paiement ce qui n’a jamais été le cas de Mme [B] [D] malgré les aides qui lui ont été apportées. A titre d’exemple, il explique que cette dernière n’a jamais rempli le dossier d’aide au paiement de la cantine.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
Mme [B] [D] demande à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Informée des raisons du recours de l’association [23], elle indique en avoir compris le sens et confirme ne pas avoir réglé la part résiduelle de son loyer. Elle indique que le renouvellement de son dossier [29] a pris du temps et qu’en tout état de cause le loyer était réglé par la caisse d’allocation familiale. Interpellée sur la situation selon laquelle, le paiement de la somme de 236 euros (loyer -APL) lui permet d’avoir un toit, elle a renvoyé son dossier [29].
Elle assure avoir très récemment repris le paiement de son loyer et précise qu’avec le « rattrapage » de la [29], elle a réglé d’autres dettes dont [13].
L’association [23] a comparu avec du retard. Il a transmis le décompte actualisé solde locatif de Mme [B] [D] pour indiquer que cette dernière n’a jamais réglé aucune somme depuis le mois de décembre 2024.
Elle a été invitée à adresser ce décompte à Mme [B] [D].
La décision a été mise en délibéré le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [9] et des débats à l’audience les éléments suivants que sa situation est la suivante :
Ressources
Charges
AAH
1 016
Forfait chauffage
121
APL
301
Forfait de base
632
Forfait habitation
121
Impôts
0
Logement
551
Total
1317
1425
Capacité de remboursement
-108
Quotité saisissable
130
De ses avis d’imposition, il est relevé qu’elle percevait en 2024 une pension alimentaire qu’elle n’a pas déclaré à la Commission à hauteur de 375 euros.
Mme [B] [D] est âgée de 43 ans, elle n’a plus d’enfant à charge, ils sont confiés à leur père.
L’ensemble des dettes de Mme [B] [D] est évalué à 30 000€ environ dont une dette locative pour son bailleur actuel à l’origine du recours, le montant de la dette étant passé de 1 400€ à 4 566 euros en moins d’une année.
Bien que n’ayant aucune capacité de remboursement Mme [B] [D] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Cependant L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée ; il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci ; la bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier devant la commission constitue également un cas de mauvaise foi exclusif du bénéfice des procédures de surendettement.
En l’espèce, il est relevé qu’elle a aggravé son endettement, en particulier locatif.
En outre, la liste des documents à présenter à l’audience ne lui a pas échappée en ce qu’elle a produit un certain nombre de pièces à l’exception notoire des relevés de compte. Or, de la lecture des factures produites il est relevé des dépenses de téléphonie exorbitantes supérieures à 160€ par mois auprès de 3 opérateurs.
L’attention de Mme [B] [D] est attirée sur l’urgence de reprendre le paiement de son loyer.
Etant établies les difficultés liées au rétablissement de sa situation [29], sa mauvaise foi ne sera pas relevée à ce stade, elle doit néanmoins être interpellée sur la déchéance encourue.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [B] [D] à la [9] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire susceptible de rétractation,
CONSTATE que la situation de Mme [B] [D] n’est pas irrémédiablement compromise,
LUI RAPPELLE que l’absence de reprise des paiements de son loyer résiduel, et que le montant de ses dépenses de téléphonie sans mesure avec ses ressources et ne correspondant pas avec la réponse aux besoins primaires de tout individu est de nature à entraîner une déchéance du bénéfice de la procédure.
RENVOIE le dossier à la [9] pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [B] [D],
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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