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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 19 août 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
19 Août 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/00704 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRKN
DEMANDERESSE :
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [B] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Août 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Août 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [M] est décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 18] (37) laissant pour lui succéder Mme [J] [A] épouse [M], son épouse survivante, et Mme [K] [M], sa fille née d’une précédente union maritale.
Aux termes d’un testament olographe fait aux [Localité 16] le 11 octobre 2019, M. [O] [M] avait déclaré léguer uniquement l’usufruit de son patrimoine à son épouse, Mme [J] [A].
Mme [J] [A] veuve [M] est décédée le [Date décès 3] 2024 à [Localité 17] (37), laissant pour lui succéder ses enfants, M. [V] [F], Mme [S] [F] et Mme [B] [F] épouse [P].
Selon courrier officiel du 7 janvier 2025, le conseil de Mme [K] [M] a sollicité le notaire en charge de la succession, M. [X] [U], de ce que sa cliente souhaitait obtenir le règlement d’une avance sur ses droits par prélèvement sur les liquidités actuellement disponibles, à hauteur de la somme de 21.567,54 euros.
C’est dans ce contexte que Mme [K] [M] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié à étude le 6 février 2025, Mme [B] [F] épouse [P] ;par actes de commissaire de justice signifiés le 6 février 2025, Mme [S] [F] et M. [X] [U] ;par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2025, M. [V] [F].
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 4 mars 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 1er juillet 2025.
Mme [K] [M] sollicite, aux termes de ses conclusions en réplique déposées à l’audience, de :
Ordonner le règlement à son profit d’une avance à valoir sur ses droits dans le cadre de la liquidation de la succession de son père [H] [M] à hauteur de la somme de 60.000 euros (soixante mille euros) ;Juger que Maitre [X] [U], notaire à [Localité 19], [Adresse 6], lui versera les fonds séquestrés entre ses mains, à concurrence de la somme précitée de 60.000 euros (soixante mille euros) sur simple présentation de la minute du jugement à intervenir et avec exécution provisoire ;Subsidiairement, juger que Maitre [X] [U], notaire à [Localité 19], [Adresse 6], lui versera les fonds séquestrés entre ses mains, à concurrence de la somme précitée de 27.346,46 euros (vingt-sept mille trois cent quarante-six euros) sur simple présentation de la minute du jugement à intervenir et avec exécution provisoire ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisioire ;Débouter [V] [F], [S] [F] et [B] [F] épouse [P] de toutes demandes contraires ou plus amples ;Condamner [V] [F], [S] [F] et [B] [F] épouse [P] à lui verser la somme de 6.000 euros (six mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution.
Elle invoque les dispositions de l’article 815-11 du code civil et soutient qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’intérêt commun de l’avance en capital sollicitée, ni même le besoin financier de l’indivisaire demandeur.
Elle expose qu’il résulte de la déclaration de succession que le montant des fonds disponibles après imputation du passif s’élève à la somme de 79.768,58 euros et que l’actif successoral est également constitué de la valeur des parts d’une SCI valorisées à 102.249 euros et dont dépend un bien immobilier estimé à environ 230.000 euros.
Elle affirme que ses droits dans le cadre du règlement de la succession de son père ont été chiffrés, lors de la déclaration de succession, à la somme minimale de 122.894 euros, sur la base de laquelle elle s’est déjà acquittée des frais de succession à hauteur de la somme de 16.000 euros.
Elle oppose que l’extrait de la comptabilité fournie par le notaire ne saurait avoir une force probante suffisante dès lors que les sommes mentionnées ne correspondent pas aux sommes figurant dans la déclaration de succession initiale.
Selon leurs conclusions déposées à l’audience, M. [V] [F], Mme [S] [F] et Mme [B] [F] épouse [P] demandent de :
Débouter Mme [K] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement Mme [K] [M] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement Mme [K] [M] à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [K] [M] aux entiers dépens.
Ils soutiennent que les demandes de Mme [K] [M] pour obtenir des fonds de la succession par anticipation et avant la clôture de la succession n’apparaît pas possible car la demanderesse ne tient pas compte des fonds disponibles, des frais réguliers d’entretien de l’immeuble de M. [O] [M] et Mme [J] [A] avancé par eux pour environ 11.000 euros, des dettes de l’USLD dont la succession est redevable et de ce qu’il existe trois autres héritiers.
Par ses conclusions déposées à l’audience, M. [X] [U] sollicite de :
Constater qu’il s’en remet à justice sur le paiement d’une avance en capital sur succession dans la limite des fonds disponibles et liquides en son étude au jour du virement ;Dire que les entiers dépens de l’instance seront à la charge de Mme [K] [M].
Il fait valoir que le calcul de la demande de répartition des sommes est en incohérence avec les droits de Mme [K] [M] dans la succession, que la somme réclamée par cette dernière ne peut lui être versée dès lors qu’il ne dispose pas en sa comptabilité de la somme suffisante et qu’il n’est pas en mesure de répartir les fonds sans l’accord unanime des ayants-droits.
Il explique que Mme [K] [M] reprend les calculs du projet fiscal de la déclaration de succession, lequel détermine l’assiette de calcul de l’impôt de succession, mais ne correspond pas aux sommes réellement à répartir entre les ayants-droits dans la comptabilité du notaire. Il précise que ce projet tient compte des biens non liquides et ne tient pas compte des dettes réelles de la succession et non-déductibles fiscalement.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’AVANCE EN CAPITAL
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.»
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que Mme [K] [M] est héritière pour les trois quarts dans le cadre de la succession de son père, M. [O] [M], conformément à l’acte de notoriété établi le 19 septembre 2023 (pièce de la demanderesse n°1).
Mme [K] [M] affirme que le montant des fonds disponibles de ladite succession s’élèverait à la somme de 79.768,58 euros et que, par application d’un calcul opéré sur la base de ses droits dans la succession de son père, elle bénéficierait d’une somme de 59.826,43 euros, arrondis à 60.000 euros.
Or, d’une part, ces calculs sont fondés sur une déclaration de succession qui serait datée du mois de décembre 2024 et qui n’est pas signée (pièce de la demanderesse n°3). Il convient de rappeler que ce document est un formulaire administratif, rempli par les héritiers, destiné à chiffrer la consistance active et passive d’une succession en vue de déterminer le montant d’impôts spécifiques.
Une telle déclaration ne peut servir de base de calcul dès lors que l’assiette de calcul ne correspond pas aux sommes qui sont réellement à répartir entre les héritiers à la succession. Il n’est pas tenu compte des dettes réelles de la succession qui sont susceptibles d’être révélées au cours des opérations de liquidation. Dans ces conditions, il ne permet pas de justifier de l’état des fonds disponibles dans la succession.
D’autre part, M. [X] [U], notaire en charge de la succession, produit aux débats un relevé de compte de la succession daté du 25 février 2025 pour la période du 27 avril 2023 au 25 février 2025 et qui fait état d’un compte créditeur à hauteur de la somme de 36.462,26 euros (pièce de M. [X] [U] n°1).
Mme [K] [M] conteste la force probante de cette pièce sans toutefois produire d’autres éléments permettent de justifier de l’irrégularité de ce document établi par un officier public ministériel. En l’état, ce relevé de compte de la succession est le seul élément permettant à la présente juridiction d’apprécier le montant des fonds disponibles dans la succession de M. [O] [M] et, par suite, de fonder une quelconque avance en capital.
De ce qui précède, il y a lieu de considérer que les fonds disponibles dans la succession de M. [O] [M] s’élèvent à la somme de 36.462,26 euros. Par application d’un calcul opéré sur la base des droits de Mme [K] [M] dans la succession de son père, elle serait susceptible de bénéficier de la somme de 27.346,70 euros.
Cependant, dès lors que les opérations de liquidation de la succession sont toujours en cours et dans l’éventualité où de nouvelles dettes imputables à la succession de M. [O] [M] se révéleraient au cours de la procédure, il y a lieu de réduire la somme sollicitée à hauteur de 20.000 euros.
Ainsi, il sera ordonné le règlement au profit de Mme [K] [M] d’une avance à valoir sur ses droits dans le cadre de la liquidation de la succession de son père M. [H] [M] à hauteur de la somme de 20.000 euros.
Maître [X] [U], notaire à [Localité 19], sera tenu de lui verser les fonds entre ses mains, à concurrence de la somme précitée de 20.000 euros sur simple présentation de la minute du jugement à intervenir.
II. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. [V] [F], Mme [S] [F] et Mme [B] [F] épouse [P] sollicitent la condamnation de Mme [K] [M] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au regard du caractère abusif de la présente procédure. Il leur appartient donc de rapporter la preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol imputable à Mme [K] [M].
Cependant, il est établi par les développements précédents que c’est à bon droit que Mme [K] [M] a assigné les défendeurs aux fins d’une demande en avance en capital. Le recours à la présente procédure accélérée au fond ne peut constituer en lui seul un acte dilatoire ou abusif justifiant la condamnation de celui agit en justice à une amende civile ou à des dommages-intérêts.
Par ailleurs, Mme [K] [M] a obtenu gain de cause dans le principe. Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
III. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [V] [F], Mme [S] [F] et Mme [B] [F] épouse [P], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE le règlement au profit de Mme [K] [M] d’une avance à valoir sur ses droits dans le cadre de la liquidation de la succession de son père M. [H] [M] à hauteur de la somme de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) ;
DIT que Maître [X] [U], notaire à [Localité 19], sera tenu de verser à Mme [K] [M] les fonds entre ses mains, à concurrence de la somme précitée de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) sur simple présentation de la minute du jugement à intervenir ;
REJETTE la demande renconventionnelle en dommages-intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [F], Mme [S] [F] et Mme [B] [F] épouse [P] aux des dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
C. BELOUARD
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