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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 5 févr. 2026, n° 23/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00838 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOTQ
N° MINUTE :
Requête du :
17 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par: Mme [I] [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par [9] le:
Décision du 05 Février 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00838 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOTQ
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2020, M. [V] [S], agent de sécurité de la société [11] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « selon ses dires, début de service j’ai pris l’escalier j’ai glissé et je suis tombé sur le dos ». Il en a informé son employeur le 13 janvier 2020 et la déclaration d’accident du travail est en date du 14 janvier 2020.
Aux termes du certificat médical initial daté du jour de l’accident, M. [S] a souffert d’un lumbago.
L’accident a été pris en charge par la [8] (ci-après la [7]) au titre de la législation professionnelle le 29 janvier 2020.
Entre-temps, M. [S] a déclaré une rechute le 18 janvier 2020, également prise en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle.
M. [S] a fait l’objet d’arrêts de travail d’une durée totale de 395 jours. Il a été déclaré guéri le 31 mars 2021.
Contestant l’imputabilité des arrêts de travail, lésions et soins, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [6]) le 16 mars 2022.
Il a formé recours contre sa décision implicite de rejet par requête enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 20 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle les parties étaient respectivement assistée et représentée.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience, la société [11] a sollicité que soit ordonnée, à titre liminaire, la communication du rapport médical de la [6] ou à défaut l’intégralité des arrêts de travail à son médecin-conseil ; à titre principal, de constater qu’elle remet en cause l’imputabilité des prestations, soins et durée des arrêts de travail indemnisés au titre de la pathologie déclarée par le salarié et en conséquence que soit ordonnée avant dire-droit une expertise médicale et de dire qu’il aura la mission suivante :
— De communiquer à toutes les parties l’ensemble des pièces réunies avant la réunion d’expertise ;
— D’aviser le médecin-conseil de l’employeur et le médecin-conseil de la [7] qu’ils peuvent assister à l’expertise ;
— De fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail ;
— De dire notamment si pour certains des arrêts de travail, il s’agit d’une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte et en identifier la durée ;
— De fixer la durée des arrêts de travail médicalement justifiés afin de déterminer la date à laquelle ceux-ci ne doivent plus être pris en charge au titre de la législation professionnelle, car trouvant leur origine dans un état pathologique indépendant, don être déclarés opposables à l’employeur ;
— De prendre en compte dans son avis selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront faites dans un délai imparti ;
— De renvoyer l’affaire à une date ultérieure.
En réponse, la [7] s’est opposée aux demandes de l’employeur et en particulier à l’organisation d’une mesure d’expertise. Elle a soutenu que l’estimation de l’employeur de la durée d’un arrêt de travail normalement applicable à la lésion déclarée, ne constitue pas un élément suffisant de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’expertise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 5 février 2026, la défenderesse ayant été autorisée à produire ses pièces communiquées à la partie adverse mais non parvenues au tribunal avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la transmission du rapport de la [6] et des arrêts de travail
Selon l’article L142-6 du code de la sécurité sociale : « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
Selon son article R 142-8-2 : « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
Aux termes de son article R 142-8-3 : « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
En l’espèce, l’employeur a contesté la continuité des soins et symptômes du salarié devant la [6] et a sollicité devant elle la transmission de son rapport. Il a sollicité la transmission de l’intégralité des arrêts de travail relatifs au salarié à son médecin-conseil, à l’occasion de son recours.
Or, il résulte des dispositions précitées qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours contre la décision de la [7] devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En l’espèce, aucun rapport médical n’a été établi, la [6] ayant implicitement rejeté le recours de l’employeur.
En outre, aucune disposition n’impose la transmission au médecin-conseil de l’employeur de l’intégralité des arrêts de travail du salarié victime de l’accident du travail.
Sur l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail, soins et lésions au titre de la législation professionnelle et la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du même code, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité des symptômes et des soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, l’employeur fait valoir que le salarié a été victime d’une lombalgie et que la persistance de symptômes douloureux rachidiens ou l’apparition de rachialgies avec projections radiculaires, est en rapport avec un état pathologique antérieur. Il soutient que selon le référentiel de durée de travail de l’assurance-maladie, il est retenu une durée d’arrêt de travail de cinq jours pour un lumbago.
Or, force est de constater en l’espèce que la société ne produit aucun élément de nature à prouver une absence totale de relation entre le travail de M. [S] et l’ensemble ou certaines des lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail qui lui ont été prescrits, ou bien de nature à prouver une causalité exclusivement extérieure.
Les interrogations de l’employeur sur la durée de l’arrêt de travail, qui peuvent être déduites de ses observations ne peuvent suffire à justifier l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la société [11], partie perdante en l’espèce, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [11] de sa demande de transmission du rapport médical de la [6] et de l’intégralité des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de M. [V] [S], survenu le 12 janvier 2020 ;
DEBOUTE la société [11] de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00838 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOTQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [11]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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