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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 déc. 2024, n° 23/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01312 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLX4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01312 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLX4
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [V], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
SELAS [5] représentée par Me [Z] [M], liquidateur judiciaire de la SASU [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE
Absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 17 juillet 2023, a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44640176 délivrée le 26 juin 2023 par le Directeur de l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales du Nord Pas de Calais (ci-après : l’URSSAF) et signifiée le 3 juillet 2023 pour un montant de 218 805 euros de cotisations et majorations de retard au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024.
La société [4], représentée par Me Ziatt, ayant été placée en liquidation judiciaire, l’affaire a été renvoyée une première fois pour mise en cause du liquidateur judiciaire puis une seconde fois pour constitution de Me Ziatt aux intérêts du liquidateur judiciaire et nouvelle convocation de ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de et au fond, l’en débouter ;
— valider à titre de garantie la contrainte n° 44640176 signifiée le 3 juillet 2023 au titre des années 2019, 2020 et 2021 en son montant total s’élevant à 197 616 euros de cotisations et 21 189 euros de majorations de retard outre 72,58 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
— déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Lille incompétent quant à la demande de délais de paiement ;
La SELAS [5], liquidateur judicaire de la société [4], a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 mai 2024 mais ne s’est pas présentée ou fait représenter à l’audience.
Il sera statué par décision réputée contradictoire des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce applicable aux liquidations judiciaires selon l’article L. 641-3 du même code que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
L’article L. 622-22 du même code applicable aux liquidations judiciaires selon l’article L. 641-3 du même code ajoute que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, l’URSSAF justifie de la mise en cause des organes de la procédure par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2024, mais pas de la déclaration de créance auprès des organes de la procédure collective, si bien que l’instance est toujours interrompue à l’égard de la société [4].
En conséquence et compte tenu de l’article 369 du code de procédure civile, il convient de constater l’interruption de l’instance, de renvoyer l’affaire à l’audience du mardi 11 février 2025 à 14h00 et d’enjoindre à l’URSSAF de justifier de sa déclaration de créance au plus tard avant le 15 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’interruption de l’instance,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 11 février 2025 à 14h00,
ENJOINT à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de justifier de sa déclaration de créance avant le 15 janvier 2024.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à l’URSSAF Nord Pas de Calais, à Me Mehdi ZIATT, [5] représentée par Me [Z] [M]
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