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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 19 août 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
N° RG 25/00324
N° Portalis DBXR-W-B7J-D5YM
ORDONNANCE DU 19 AOÛT 2025 À 16 HEURES
— SDTU – Contrôle à douze jours – MAINLEVÉE
Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— - Madame [T] [K]
Née le 09/12/1994 à MONTBÉLIARD (25)
Demeurant 9 rue du Bois du Roi – 25310 PIERREFONTAINE LES BLAMONT
Comparante, assistée de Maître Angélique LEBOUC, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Madame [E] [K] (sœur, demandeur à l’admission en soins)
Demeurant 31 rue de la Combe Georgin – 25420 VOUJEAUCOURT
Non comparante
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 19 août 2025 à 09h00, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200), la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats. À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le même jour à 16h00.
Faits, procédure et demandes des parties
Madame [T] [K] a été admise dans l’établissement le 15 août 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, sa sœur, maintenue par décision du directeur de l’établissement du 17 août 2025.
Par requête parvenue au greffe le 18 août 2025, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 19 août à 09h00.
Le ministère public, par avis écrit du 18 août 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Madame [T] [K] a évoqué les circonstances de son hospitalisation tout en précisant ne pas s’en souvenir nettement. Elle a déclaré se sentir bien, mais que le traitement du midi l’endormait. Elle s’est dite en accord avec un traitement en ambulatoire, à adapter toutefois compte-tenu de son projet professionnel.
Maître [G] LEBOUC a précisé n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure. Sur le fond, elle a sollicité la mainlevée de la mesure pour un suivi ambulatoire.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
Aux termes de l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du II du présent titre (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent) ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État), de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Le juge est saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission.
La requête en contrôle à 12 jours est parvenue au greffe dans le délai légal de l’article L3211-12-1 I 1° du code de la santé publique. La présente décision est par ailleurs rendue ce jour, soit avant l’expiration du délai de 12 jours à compter de l’admission.
Il convient dès lors de constater que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète
En application de l’article L3212-1 I, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement mentionné que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1 ».
L’article L3212-3 dispose qu’en cas d’urgence, « lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. »
Dans le cadre de son contrôle, comprenant celui du bien fondé des décisions administratives, le juge doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, n’ayant pas à se substituer à l’autorité médicale sur l’évaluation du consentement, le diagnostic médical ou les soins préconisés.
Le certificat médical d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence établi le 14 août 2025 révèle que Madame [T] [K], déjà hospitalisée pour des épisodes psychotiques induits par l’usage de stupéfiants, a été admise pour la prise en soins sans délai de troubles de l’attention et discours passant du coq à l’âne, avec un risque grave pour sa santé.
Il est ainsi établi l’existence à l’admission de troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même.
S’agissant de son état de santé actuel, il ressort de l’avis motivé du 18 août 2025 que, à distance de la consommation de stupéfiants et avec l’instauration du traitement anxiosédatif et antipsychotique, Madame [T] [K] a retrouvé un état psychique stable : un contact de bonne qualité, un comportement adapté et un discours ancré dans la réalité et exempt de symptômes psychotiques. Le psychiatre rédacteur de l’avis motivé relève que, s’agissant d’un 3ème épisode psychotique, un temps d’observation apparaît justifié avant de prévoir les modalités de suivi ambulatoire.
La nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier n’est donc plus caractérisée, et il n’est pas davantage fait constat de l’existence persistante de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Madame [T] [K].
Les conditions légales de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte n’étant plus réunies, il convient :
d’ordonner la mainlevée de la mesure de Madame [T] [K] ;
de prévoir un effet différé de 24 heures maximum afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure judiciaire ;
Constatons qu’il n’est pas établi, par l’avis motivé du 18 août 2025, que Madame [T] [K] présente à ce jour des troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant encore des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Constatons dès lors que les conditions légales de poursuite de soins contraints en hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence de Madame [T] [K] ne sont donc plus réunies ;
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [T] [K] dans un délai de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins en application de l’article L3211-2-1 II du code de la santé publique ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de BESANÇON dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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